Référés, 19 mars 2024 — 24/00259
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 24/00259 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7HH SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 MARS 2024
DEMANDEUR :
M. [F] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] / FRANCE représenté par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES GRENIERS pris en la personne de son syndic Madame [U] [O] [D] [Adresse 4] [Localité 1] / FRANCE défaillant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mars 2024
ORDONNANCE du 19 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [Z], propriétaire des lots n°2007, 2016 et 2201 dépendant de l’immeuble LES GRENIERS situé au [Adresse 4] à [Localité 1], a vendu ces lots par acte notarié en date du 09 octobre 2023. A cette occasion, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES GRENIERS pris en la personne de son syndic, Madame [U] [O] [D] a, par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2023 formé opposition au paiement du prix de cession des lots vendus par Monsieur [Z], entre les mains du Notaire.
Par acte d’huissier du 01 février 2024, Monsieur [F] [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, Madame [U] [O] [D], devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, aux fins de voir : Vu l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 Vu l’article 5 du décret du 27 mars 1967 - Ordonner la main levée de l’opposition pratiquée par le syndicat des copropriétaires concernant la vente des lots 2007, 2016 et 2001 intervenue le 9 octobre 2023, - Condamner le syndicat des copropriétaires à la sommes de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens d’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2024 pour y être plaidée.
Monsieur [F] [Z], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte à domicile élu, le syndicat des copropriétaires de résidence LES GRENIERS pris en la personne de son syndic, Madame [U] [O] [D], ne s’est pas fait représenter.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de main levée de l’opposition
Monsieur [F] [Z] sollicite la main-levée de l’opposition, soulevant d’une part, l’irrecevabilité de l’acte d’opposition, au motif que son auteur Madame [U] [D] n’a pas la qualité de syndic, comme n’ayant jamais été désignée par les copropriétaires, et d’autre part, l’irrégularité de l’opposition du fait du non-respect du formalisme édicté par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 (absence de décompte et absence d’exigibilité des sommes réclamées).
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans la limite de ses compétences, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés ne dispose pas des pouvoirs de prononcer la nullité de l'acte d'opposition, mais il peut en revanche en examiner la régularité pour apprécier le caractère manifestement illicite ou non du trouble susceptible d'en résulter et statuer sur une demande de mainlevée de l'opposition.
- Sur le défaut de qualité à former opposition
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’acte d’opposition en raison du défaut de qualité de Madame [U] [O] [D] s’analyse en réalité comme un moyen de nullité de l’acte, dont les conditions de validité sont contestées.
En l’occurrence, l’opposition a été régularisée par Madame [O] [D] ès qualités de syndic bénévole. Il n’est toutefois ni justifié de sa désignation, par une assemblée générale des copropriétaires, ni de sa qualité à procéder à une telle opposition. Au contraire, au vu des pièces produites et notamment les échanges de mail entre l’ancien copropriétaire et Madame [O] [D], il apparaît que la copropriété est dépourvue de syndic. Madame [O] [D] n’a donc pas qualité à former opposition entre les mains du notaire instrumentaire.
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