4ème chambre Cab G, 20 mars 2024 — 23/07445

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème chambre Cab G

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 20 MARS 2024

N° RG 23/07445 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3R2W

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [Y] / [O]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 23 Janvier 2024

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Mars 2024 Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [T], [Z], [R] [Y] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (13) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître Laurent MOUILLAC de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [O] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (13) de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] défaillant

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le mariage de [T] [Z] [R] [Y] et de [P] [O] a été célébré le [Date mariage 2] 2003 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 8] (Bouches-du-Rhône), sans contrat préalable.

De cette union, sont issues : - [X] [W] [Z] [O], née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône), - [V] [T] [U] [O], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône).

Par acte d’huissier en date du 04 juillet 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [T] [Y] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil et a formé de demandes de mesures provisoires qu’elle n’a pas maintenues dans le cadre de l’audience d’orientation.

Au titre des mesures accessoires au divorce, elle demande au juge aux affaires familiales de: Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;Dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun, [V], sera exercée conjointement par les parents et fixer sa résidence chez la mère ;Fixer au profit du père un droit de visite et d’hébergement libre pour l’enfant [V] ;- Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 600 euros, soit 300 euros par mois et par enfant ; - Juger que cette contribution sera due de façon rétroactive à compter du jour de l’assignation ; - Juger que les frais extra-scolaires et frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et/ou la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents.

Sur cette assignation, [P] [O] n’a pas constitué avocat.

À l’audience d’orientation du 23 janvier 2024, l’épouse a sollicité la clôture de l’instruction et le prononcé du jugement.

L’ordonnance de clôture a été rendue le même jour et le délibéré a été fixé au 20 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) ;

Vu l’assignation en date du 04 juillet 2023 ;

Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

- [P] [O], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône)

et de

- [T] [Z] [R] [Y], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône)

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux;

Concernant les époux :

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 04 juillet 2023 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix