4ème chambre Cab G, 20 mars 2024 — 22/10368
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 20 MARS 2024
N° RG 22/10368 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TOQ
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [J]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 16 Janvier 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Mars 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [F] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Me Jérôme POUILLAUDE, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001202217128 du 17/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Madame [L] [J] épouse [F] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Nathalie FENECH, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001202217128 du 17/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [L] [J] et de [N] [F] a été célébré le [Date mariage 9] 1999 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 11] (Algérie).
De cette union, sont issus trois enfants: - [P] [C] [F], née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône), aujourd’hui majeure, - [U] [F], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône), aujourd’hui majeure, - [T] [Y] [F], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône).
Par acte d’huissier en date du 28 septembre 2022, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [N] [F] a fait assigner [L] [J] en divorce sans mention du fondement juridique de l’action et sans former de demande de mesures provisoires.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [N] [F] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, et au titre des mesures accessoires, de: - appliquer les conséquences de droit, - fixer la date des effets du divorce à compter du jugement à intervenir, - dire et juger que l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs sera exercée conjointement, - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera sauf meilleur accord, chaque fin de semaine paire (du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures) et la moitié des vacances scolaires (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires), - fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50 € par mois pour chacun d’eux.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2023 auxquelles il convient également de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [L] [J] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, et au titre des mesures accessoires, de: - appliquer les conséquences de droit, - fixer la date des effets du divorce à compter du 7 mai 2018, - nommer un notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties, notamment pour le bien situé [Adresse 15] Algérie, - attribuer le droit au bail relatif au domicile conjugal à l’épouse, - dire que les parents exerceront une autorité parentale sur l’enfant mineur [T], - fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel, - dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera librement, - fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants [U] et [T] à la somme de 100 € par mois pour chacun d’eux, soit 200 € au total. Elle sollicite par ailleurs que les dépens soient laissés à la charge de [N] [F].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience à juge unique du 16 janvier 2024;
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contr