4ème Chambre Cab D, 20 mars 2024 — 23/09254
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 20 MARS 2024
N° RG 23/09254 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QYM
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [C] / [P]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 15 Janvier 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Mars 2024 Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [C] épouse [P] née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 10], [Localité 8] (MAURITANIE) de nationalité Française
[Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Me Juliette PAILLER, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023008904 du 22/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [E] [P] né en 1979 à [Localité 12] (MAURITANIE) de nationalité Française
[Adresse 4] [Localité 1]
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [G] [C] et [N] [E] [P] a été célébré le [Date mariage 6] 2010 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 10], [Localité 11] (Mauritanie). Cet acte de mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 1er août 2011.
De cette union, est issue [L] [P], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône).
Par exploit en date du 1er septembre 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [G] [C] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
[G] [C] n’a pas formulé de demande de mesures provisoires.
[G] [C] demande à la juge de :
Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;Attribuer le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 5] à [G] [C] ;Dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun sera exercée conjointement par les parents et fixer sa résidence chez la mère ;Fixer un droit paternel de visite et d’hébergement libre, ou à défaut de meilleur accord, règlementé comme suit :- Pendant la période scolaire : un week-end sur deux, du vendredi soir les semaines paires sortie des classes au dimanche soir 18 heures, - Pendant les vacances : pendant la moitié des vacances scolaires légales de plus de cinq jours, le choix des périodes appartenant à la mère les années impaires et au père les années paires, à charge pour celui qui aura le choix d’aviser l’autre parent au plus tard trente jours avant le début de la période qu’il a choisie par lettre recommandée avec accusé de reception si besoin est ; Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 300 euros par mois ;Ecarter l’intermédiation financière par la CAF ;Dire que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents. Régulièrement cité avec remise à étude, le défendeur n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire.
À l’audience d’orientation du 15 janvier 2024, l’épouse a sollicité la clôture de l’instruction et le prononcé du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024 et le délibéré a été fixé au 20 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 30 décembre 2010 à [Localité 10], [Localité 11] (Mauritanie) ;
Vu l’assignation en date du 1er septembre 2023 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- [N], [E] [P], né en 1979 à [Localité 12] (Mauritanie)
et de
- [G] [C], née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 10], [Localité 8] (Mauritanie)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
Concernant les époux :
RAPPELLE que la date