GNAL SEC SOC : URSSAF, 20 mars 2024 — 19/02293

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/01521 du 20 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 19/02293 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WD2R

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Mme [O] [D] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 29 Novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : QUIBEL Corinne ACHOUR Salim L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

La SARL [6] est une entreprise spécialisée dans l'agencement des lieux de vente, et plus particulièrement dans l'édification et/ou rénovation des décorations de salle de spectacle.

Elle emploie à cet effet deux salariés, M. [H] [G], également associé de la société, et M. [R] [T].

La SARL [6] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, ayant donné lieu à une lettre d’observations de l’URSSAF PACA en date du 16 juin 2017, puis à une mise en demeure du 16 octobre 2017 pour un montant de 20 993 €, dont 3074 € de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Quatre chefs de redressement ont été retenus : – frais professionnels non justifiés – principes généraux : 4108 € – allocations forfaitaires repas non justifiées : 7976 € – frais professionnels non justifiés – principes généraux : 5658 € – prise en charge par l'employeur de contraventions : 179 €.

La SARL [6] a contesté les trois premiers chefs de redressement.

Par décision en date du 6 février 2018, modifiée en la forme le 2 janvier 2019, la commission de recours amiable de l’URSSAF a maintenu les chefs de redressement susvisés et rejeté la contestation de la SARL [6].

Par requête reçue le 15 février 2019, la SARL [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA saisie de sa contestation des trois chefs de redressement.

L’affaire a été retenue à l’audience du 29 novembre 2023.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SARL [6], demande au tribunal de : – annuler le chef de recouvrement prononcé quant aux frais professionnels non justifiés pour la période 2014/2015/2016 d'un montant de 5658 € ; – annuler le chef de recouvrement prononcé quant aux frais professionnels non justifiés pour la période de 2014/2016 d'un montant de 4108 € ; – annuler le chef de recouvrement prononcé quant aux allocations forfaitaires de repas non justifiées pour la période 2014/2015/2016 pour un montant de 7976 €; à titre subsidiaire, limiter le chef de recouvrement à la somme de 2472 €.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de : – rejeter la contestation formulée par la SARL [6] ; -confirmer le bien fondé de la décision rendue par la commission de recours amiable le 2 janvier 2019 ; -condamner la SARL [6] au paiement de la somme de 20 993 € au titre de la mise en demeure du 16 octobre 2017 ; -condamner la SARL [6] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024 prorogé au 20 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.

Doivent notamment être réintégrées dans l’assiette des cotisations, quelle que soit leur appellation, les primes, allocations ou tout autre avantage ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002, ou ne présentant pas de caractère indemnitaire.

Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 qui dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.

L'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que :

« L'indemnisation des frais