4ème chambre Cab G, 20 mars 2024 — 22/05482
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 20 MARS 2024
N° RG 22/05482 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2C5Z
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [J] / [P]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 16 Janvier 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Mars 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [J] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] -ALGERIE- de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Naïma HAOULIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [T] [P] né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 8] -ALLEMAGNE- de nationalité Française Profession : Infirmière de bloc [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 2] représenté par Me Muriel ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[I] [J] et [H] [T] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (Bouches-du-Rhône), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu par maître [G] [R], notaire à [Localité 9].
De leur union, est issu un enfant: - [Z] [P], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône).
[I] [J] a fait assigner [H] [P] devant la présente juridiction par acte d'huissier en date du 30 mai 2022, aux fins de voir prononcer le divorce des époux sans mention du fondement juridique de la demande, et de voir fixer des mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 janvier 2023, le juge aux affaires familiales de Marseille a : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - débouté [I] [J] de sa demande de fixation de la résidence séparée des époux en application de l'article 255 3° du code civil, - attribué la jouissance du domicile conjugal (bien propre de l'époux) et des meubles meublants à [H] [P], - rappelé que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée conjointement par les parents, - fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chaque parent, du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi suivant des semaines impaires sortie des classes, l'alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires avec remise de l’enfant à 18 heures, à l’exception des vacances de Noël et des vacances d'été, - dit que les vacances de Noël seront partagées par moitié, la première moitié au père les années paires et la deuxième moitié au père les années impaires, et inversement pour la mère, la remise de l’enfant s’effectuant à 18 heures sauf meilleur accord, - dit que pendant les vacances d'été qui seront partagées en quatre périodes d'égale durée, l'enfant sera avec le père la première et la troisième périodes les années paires et la deuxième et la quatrième périodes les années impaires, - débouté [H] [P] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans l'accord des deux parents, - fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 € par mois avec le bénéfice de l’intermédiation financière.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [I] [J] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et l’application des conséquences de droit, de: - attribuer à [H] [P] le domicile conjugal, - constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, - constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents, - fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chaque parent suivant les modalités de l’ordonnance du 25 janvier 2023, - fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 € par mois, - mettre à la charge de [H] [P] la moitié des frais scolaires et extra scolaires.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2023 auxquelles il convient également de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [H] [P] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 238 du code civil (sic !) et l’application des conséquences de droit, de: - maintenir la garde alternée à ra