4ème chambre Cab G, 20 mars 2024 — 22/08271

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème chambre Cab G

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 20 MARS 2024

N° RG 22/08271 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2L2F

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [Z] / [E]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 16 Janvier 2024

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Mars 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [P] [Z] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (ALGERIE) de nationalité Française domiciliée : chez Maison d’accueil [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 2] représentée par Me Stéphanie NOIROT-FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 1305500120229704 du 09/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Monsieur [G], [Y] [E] né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 10] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 1] représenté par Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001202219062 du 21/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[P] [Z] et [G], [Y] [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 9] (Algérie); le mariage a été transcrit sur les registres d'état-civil français le 22 mars 2016.

De leur union sont issus deux enfants: - [N] [E], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône), - [O], [W] [E], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône). [P] [Z] a fait assigner [G] [E] devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2022, afin de prononcer le divorce des époux sans mention du fondement juridique de l'action, et dans l'attente, a formé des demandes de mesures provisoires.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 8 décembre 2022, le juge aux affaires familiales de Marseille a : - constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 23 avril 2022, - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 8] et du mobilier le garnissant, sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyers et charges y afférents, - ordonné aux époux la remise de leurs vêtements et objets personnels, et dit en tant que de besoin, que [P] [Z] bénéficiera d'un délai de un mois pour récupérer ses effets personnels et ceux des enfants du couple, sous réserve des obligations et interdictions du sursis probatoire auxquelles [G] [E] est soumis, - fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence et les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, le cas échéant, avec l'assistance de la force publique, - dit que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère, - fixé la résidence des enfants au domicile maternel, - réservé le droit de visite et d'hébergement du père, - dit que le droit de visite de [G] [E] se déroulera dans un espace de rencontre dans le cadre d'une mesure d'accompagnement protégé, géré par l’association [11], - débouté [G] [E] et [P] [Z] de leur demande d'enquête sociale, - fixé à la somme de 50 € par mois et par enfant, soit 100 € au total le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 10 août 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [P] [Z] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux, et au titre des mesures accessoires, de: - appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ; - fixer la date des effets du divorce au 23 avril 2022, - lui attribuer le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 8], - dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs commun sera exercée conjointement par les parents et fixer leur résidence chez la mère ; - fixer le droit de visite du père tous les matins à 8 heures, à charge pour lui d’emmener les enfants à leur école respective ainsi que les mercredis de 10 heures à 18 heures en continu à l’exception de la seconde moitié des vacances scolaires, - fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 50 € pour chacun d’eux soit 100 € au total, avec le bénéfice de l’intermédiation.

Aux termes de ses dernières conclusions