PCP JCP référé, 4 mars 2024 — 24/00021

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 04/03/2024 à : - Me I. GABRIEL - Mme [S] [M] ép. [H]

Copie exécutoire délivrée le : 04/03/2024 à : - Me I. GABRIEL

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 24/00021 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VUA

N° de MINUTE : 3/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 4 mars 2024

DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], ayant pour Syndic le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT (Société Anonyme à conseil d’administration) - [Adresse 4] représenté par Me Isabelle GABRIEL, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #U0004

DÉFENDERESSE Madame [S] [M] épouse [H], demeurant [Adresse 3] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 janvier 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024 par Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 04 mars 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/00021 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VUA

EXPOSÉ DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 3] - [Adresse 1] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété.

Par contrat du 25 juin 2005, Mme [S] [M] épouse [H] a été embauchée comme gardienne d’immeuble par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] - [Adresse 1] à [Localité 5] et, aux termes de l’article I-5 du contrat, elle a bénéficié de la jouissance d’un logement de fonction à l’adresse précitée.

Par courrier en date du 9 mars 2023, réceptionné le 15 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] - [Adresse 1] à [Localité 5] a notifié à Mme [S] [M] épouse [H] sa mise à la retraite, celle-ci ayant atteint l’âge de 70 ans, et lui a précisé qu’il lui accordait un préavis de six de mois pour quitter le logement de fonction.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] - [Adresse 1] à [Localité 5] a fait assigner Mme [S] [M] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - constater que Mme [S] [M] épouse [H] est occupante sans droit ni titre et, en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, - l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers, - condamner Mme [S] [M] épouse [H] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 880 euros à compter du 15 septembre 2023 et jusqu’à la libération des lieux, - condamner Mme [S] [M] épouse [H] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] - [Adresse 1] à [Localité 5] fait valoir que Mme [S] [M] épouse [H] est occupante sans droit ni titre, dès lors que le droit de jouissance du logement de fonction a pris fin avec le contrat de travail, ce qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et lui cause un préjudice du fait de ce qu'il ne peut pas disposer de la loge.

À l'audience du 25 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Mme [S] [M] épouse [H], présente, reconnaît occuper le logement sans droit ni titre. Elle indique qu’elle a formé une demande de logement social et que ses revenus ne lui permettent pas de se loger dans le parc privé. Elle justifie de démarches effectuées auprès

d’une assistante sociale. Elle précise que sa retraite s’élève à la somme de 1.000 euros et celle de son mari, très malade, à 400 euros.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement

En application de l'article 835 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article L.7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'emplo