PCP JCP ACR fond, 19 mars 2024 — 23/07049
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Samira LEMKHAIRI
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pauline BOUVET
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/07049 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WOG
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 19 mars 2024
DEMANDEURS Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pauline BOUVET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #156 Madame [N] [K], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pauline BOUVET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #156
DÉFENDEUR Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Samira LEMKHAIRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0809
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 mars 2024 par Marie-Laure KESSLER, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 19 mars 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07049 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WOG
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2013, Monsieur et Madame [T] [R], aux droits desquels viennent Monsieur [W] [G] et Madame [N] [K], ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [I] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 1]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 635 euros et d’une provision pour charges de 65 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de justifier de l’assurance locative, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2023, le bailleur ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2373,26 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignation du 20 juillet 2023, Monsieur [W] [G] et Madame [N] [K] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4 610,07 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2023,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 juillet 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 16 janvier 2024, Monsieur [W] [G] et Madame [N] [K] maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 16 janvier 2024, s'élève désormais à 9 164,91 euros. Monsieur [W] [G] et Madame [N] [K] considèrent enfin qu'il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [W] [G] et Madame [N] [K] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, pas plus que le locataire.
Monsieur [I] [Z] expose que les bailleurs veulent récupérer le logement et multiplient les tentatives de résiliation du bail. Ils ont notamment délivrer un congé pour reprise et un commandement de justifier de l’assurance. Les bailleurs ont pris l’initiative de supprimer les prélèvements du loyer ce qui a entraîné la dette locative. Il sollicite des délais de paiement, proposant de régler la dette locative sur 6 mois.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [I] [Z] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande Monsieur [W] [G] et Madame [N] [K] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après u