PS ctx protection soc 3, 20 mars 2024 — 20/02563

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 20/02563 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS4TD

N° MINUTE :

Requête du :

07 Octobre 2020

JUGEMENT rendu le 20 Mars 2024 DEMANDEUR

Monsieur [P] [Z] [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

S.A.S. [8] [Adresse 1] [Localité 5]

Représenté par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 7] [Localité 4]

Représentée par Maître Amy TABOURE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Décision du 20 Mars 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 20/02563 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS4TD

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge Anais GOSSELIN, Assesseur Marie JUFFORGUES, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 31 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [Z], né en 1973, salarié de la SAS [8], suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juin 2019 en qualité de technicien de production de matériaux, a été victime le 5 juillet 2019 à 14h35 d’un accident (écrasement de la main droite sur une machine) pris en charge au titre de la législation professionnelle le 30 septembre 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] (la caisse).

Le certificat médical initial dressé par les urgences hospitalières le 5 juillet 2019 mentionne « fracture ouverte 1er métacarpien main droite, fracture tête 5ème métacarpien main droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 juillet 2019.

Le 9 juin 2020, Monsieur [P] [Z] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, suivant recours enregistré le 7 octobre 2020.

Suivant jugement définitif du 17 mai 2022, le tribunal a : Déclaré Monsieur [P] [Z] recevable et bien fondé en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;Dit que l'accident du travail dont Monsieur [P] [Z] a été victime le 5 juillet 2019 trouve son origine dans une faute inexcusable de la SAS [8] ;Ordonné la majoration de la rente ou du capital qui seront fixés après consolidation à son maximum en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, étant précisé que la majoration devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;Sursis à statuer sur la mesure d’expertise, l’état de santé de monsieur [P] [Z] n’étant pas consolidé ; Fixé la provision allouée à Monsieur [P] [Z] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, à la somme de 10.000 euros ; Déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] ;Rappelé que la provision, les indemnités telles qu'elles seront liquidées et la majoration du capital ou de la rente, évaluée par la caisse, seront versées directement à Monsieur [P] [Z] par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10], qui en récupérera les montants auprès de l’employeur, la SAS [8], conformément aux articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;Réservé toutes autres demandes des parties ;Condamné la SAS [8] à payer à monsieur [P] [Z] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ordonné l’exécution provisoire ;Dit que la plus diligente des parties sollicitera le rétablissement de l’affaire à connaissance de la fixation de la date de consolidation avec ou sans séquelles indemnisables et du taux d’incapacité permanente éventuellement retenu, ce, sous réserves de la péremption prévue à l’article 386 du Code de procédure civile ; Réservé les dépens. Suivant décision du 9 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] a notifié à l’assuré la consolidation de son état de santé à la date du 5 mai 2022.

Suivant décision du 30 mai 2022, la caisse a notifié à l’assuré l’attribution d’une rente à compter du 11 mai 2022, avec un taux d’incapacité permanente de 15% pour les séquelles suivantes : « séquelles indemnisables d’une fracture ouverte 1ère métacarpien consistant en douleurs chroniques et impotence fonctionnelle importante, dominant ».

Suivant décision du 20 juin 2022, la caisse a notifié à monsieur [Z] la majoration de sa rente à compter du 11 mai 2022.

Par jugement définitif du 18 avril 2023, le tribunal a : Avant-dire droit sur la réparation des préjudices personnels de Monsieur [P] [Z], ordonné une mesure d’expertise médic