PS ctx protection soc 3, 20 mars 2024 — 22/00431

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître TABOURE en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/00431 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFZP

N° MINUTE :

Requête du :

01 Février 2022

JUGEMENT rendu le 20 Mars 2024 DEMANDEUR

Monsieur [V] [Z] [Adresse 3] [Localité 2]

Non-comparant ni représenté

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX [Localité 1]

Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge Anais GOSSELIN, Assesseur Nicolas JUFFORGUES, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 20 Mars 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00431 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFZP

DEBATS

A l’audience du 31 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée du 11 février 2022, Monsieur [V] [Z] a saisi le tribunal judiciaire Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, pour contester, après saisine de la commission de recours amiable, l’indu d’un montant de 2 898, 34 euros notifié par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) le 24 juin 2020 au titre du versement d’indemnités journalières pour sa période d’arrêt de travail du 2 juillet au 11 septembre 2019 alors que son employeur bénéficiait d’une subrogation.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2022 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 avril 2023 à laquelle Monsieur [Z] a sollicité le renvoi de l’affaire afin de saisir la commission de recours amiable de la caisse d’une demande de remise de dette et de se renseigner afin de pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat. Le renvoi a été accordé pour l’audience du 31 janvier 2024 à laquelle seule la caisse a comparu.

Malgré le caractère contradictoire du renvoi opéré, Monsieur [Z] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.

Représentée par son conseil, la caisse sollicite qu’un jugement sur le fond soit rendu. Elle demande au tribunal de débouter Monsieur [Z] de son recours et à titre reconventionnel de condamner l’intéressé à lui verser la somme de 2 898, 34 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, « en cas de versement indu d'une prestation, (…) l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. »

En vertu de l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale : « La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.

Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues (…) »

En l’espèce, Monsieur [Z] a été victime d’un accident du travail le 24 juin 2019, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [Z] a bénéficié du versement d’indemnités journalières du 25 juin au 27 novembre 2019. Or, suivant attestation de salaire renseignée par son employeur le 1er juillet 2019, rectifiée le 24 septembre 2019, celui-ci a déclaré procéder au maintien de son salarié du 25 juin 2019 au 27 novembre 2019.

La caisse justifie avoir versé les indemnités journalières à l’employeur ainsi que, de manière indue, à Monsieur [Z].

Par ailleurs, s’il est établi que l’employeur avait dans un premier temps opéré de retenues sur salaire, la caisse justifie de ce qu’il a reversé le montant des indemnités journalières à son salarié pour la période du 2 juillet au 11 septembre 2019.

L’indu est donc justifié et la caisse est fondée à en poursuivre le recouvrement.

En l’absence de comparution du salarié, le tribunal ne peut donc que débouter Monsieur [Z] de son recours et faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse.

Monsieur [Z] sera donc condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] la somme de 2 898, 34 euros.

Monsieur [Z] qui succombe, est condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et