PS ctx protection soc 3, 20 mars 2024 — 21/01096

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 21/01096 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKV6

N° MINUTE :

Requête du :

29 Avril 2021

JUGEMENT rendu le 20 Mars 2024 DEMANDERESSE

Madame [Y] [K] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Maître Anne LELEU-ÉTÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Maître Amy TABOURE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge Anais GOSSELIN, Assesseur Nicolas JUFFORGUES, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 20 Mars 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 21/01096 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKV6

DEBATS

A l’audience du 31 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [K], née en 1969, a été embauchée à compter du 16 janvier 2017 au sein de Pôle Emploi en qualité de directrice des ressources humaines (en contrats à durée déterminée du 16 janvier au 30 juin 2017 et en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017).

Madame [K] s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 6 avril 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % et attribution d’une rente à compter du 21 août 2019 pour « séquelles de fracture de la tête humérale droite chez une droitière compliquée d’algodystrophie ».

Le docteur [B] a établi un certificat médical initial (duplicata) daté du 7 octobre 2019 mentionnant : « syndrome anxio dépressif, stress + épuisement professionnel », avec une date de première constatation médicale au 16 juin 2019, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 7 octobre 2019.

Madame [K] a établi une première déclaration de maladie professionnelle (vierge, en attente) le 15 octobre 2019 et une seconde déclaration de maladie professionnelle datée du 1er décembre 2019 mentionnant : « épuisement professionnel, syndrome anxio dépressif suite stress ++ » avec une date de première constatation médicale le 17 juin 2019.

L’employeur a émis des réserves le 12 novembre 2019.

Une enquête administrative a été diligentée le 17 février 2020.

La concertation médico administrative du 13 février 2020 mentionne un taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur ou égal à 25% et une orientation du dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (affection hors tableau).

L’employeur a transmis son questionnaire à la caisse le 24 mars 2020.

L’Assurance Maladie de [Localité 5] a sollicité l’avis motivé du médecin du travail (SESTIDF) le 24 juillet 2020.

L’Assurance Maladie de [Localité 5] a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] qui l’a réceptionné complet le 24 juillet 2020.

Le comité régional a coché toutes les cases relatives à la liste des pièces reçues sauf celle du rapport circonstancié de l’employeur.

Il a rendu le 18 septembre 2020, avec une composition incomplète, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau en « l’absence de lien direct et essentiel entre les conditions habituelles de travail de l’assurée et la maladie déclarée par certificat médical initial du 7 octobre 2019 ».

Suivant décision du 3 novembre 2020, l’Assurance Maladie de [Localité 5] a notifié à madame [Y] [K] le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle au vu de l’avis du comité s’imposant à l’organisme social en application des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.

Madame [Y] [K] a saisi la commission de recours amiable qui a enregistré son recours le 1er février 2021 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Paris suivant recours enregistré le 29 avril 2021 pour contester la décision de rejet.

Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal a : Déclaré recevable le recours formé par madame [Y] [K] ;Dit que le dossier de Madame [Y] [K] sera soumis pour second avis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne lequel aura pour mission de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de Madame [Y] [K] et l’affection déclarée par le certificat médical initial du 7 octobre 2019 ;- Sursis à statuer sur les demandes de Madame [Y] [K] dans l'attente de ce deuxième avis ;Réservé les dépens. Le CRRMP de la région Bretagne a rendu son avis le 2 juin 2023.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 janvier 2024