PS ctx protection soc 3, 20 mars 2024 — 19/12121
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le : 3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : 1 Expédition délivrée au Docteur [H] en LRAR le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 19/12121 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQYO5
N° MINUTE :
Requête du :
24 Septembre 2019
JUGEMENT rendu le 20 Mars 2024 DEMANDEUR
Monsieur [P] [M] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6]
Représenté par Maître Julien DAMAY, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société [8] [Adresse 4] [Localité 11]
Représentée par Maître Nicolas CZERNICHOW de la SELAS ærige, substitué par Maître HUMBERT, avocat plaidant
C.P.A.M. DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 5]
Représenté par Maître Amy TABOURE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Décision du 20 Mars 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 19/12121 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQYO5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge Anais GOSSELIN, Assesseur Nicolas JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [M], né en 1981, a été engagé en contrat de travail à durée indéterminée le 2 janvier 2018 par la SAS [8], avec une période d’essai de deux mois, en qualité de réceptionniste de nuit junior d’un bateau péniche - hotel amarré [Adresse 2] à [Localité 11].
Il a été victime le 12 février 2018 d’une chute sur la passerelle du bateau à l’origine d’une fracture de l’humérus gauche avec lésion du nerf radial.
Monsieur [M] a été reçu aux urgences hospitalières de la [12] le 12 février 2018 et a transféré à la clinique [9] où il a été opéré (ostéosynthèse) le 13 février 2018 et hospitalisé du 12 au 15 février 2018.
Le compte-rendu opératoire du 13 février 2018 mentionnait : « paralysie du nerf radial avec un déficit complet des extenseurs du doigt, du long extenseur et des radiaux... »
Le compte-rendu d’hospitalisation du 15 février 2018 mentionnait : « fracture fermée de l’humérus gauche. À l’examen per-opératoire : déficit complet du radial sans atteinte sensitive, suites post opératoires : apyrétique, persistance déficit radial, immobilisation pendant 45 jours ».
Le certificat médical de prolongation du 15 février 2018 de la clinique prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 7 mars 2018 pour « suites ostéosynthèse humérus gauche ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 20 avril 2018 par la caisse primaire d’assure maladie du Val de Marne.
Le 8 juin 2018, le conseil de Monsieur [M] a introduit une demande de conciliation pour la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par courrier du 27 septembre 2018, la caisse a informé que l’instruction du dossier ne serait possible que lorsque l’état de santé de la victime aura été déclaré consolidé.
Suivant décision du 7 août 2019, la caisse a pris en charge une nouvelle lésion déclarée le 24 juillet 2019.
Suivant recours enregistré le 24 septembre 2019, Monsieur [P] [M] a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 14 novembre 2019, l’hôpital [13] relevait un diagnostic « d’algodystrophie de type II dans les suites d’une lésion du nerf radial par fracture huméral ».
Suite à l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 22 juin 2020, Monsieur [M] a été licencié pour inaptitude le 21 juillet 2020.
Le certificat médical final établi le 29 octobre 2020 établi par son médecin généraliste mentionne : « fracture humérale gauche avec paralgie radiale gauche douleurs neuropathiques : algodystrophie/ syndrome anxiodépressif ».
Suivant courrier du 24 décembre 2020, la caisse primaire d’assurances maladie du Val de Marne a avisé Monsieur [M] que le certificat médical final fixant la consolidation au 29 octobre 2020 était prématuré selon l’avis de son médecin conseil.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : déclaré le recours de Monsieur [M] recevable ;dit que l’accident du travail dont il a été victime le 12 février 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8] ;ordonné la majoration de la rente ou du capital qui seront alloués après consolidation à son maximum ;sursis à statuer sur la mesure d’expertise faute de consolidation de l’état de santé de la victime ;alloué à Monsieur [M] une somme de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; condamné la SAS [8] à payer à Monsieur [M] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant décision du 15 avril 2021, la Caisse a avisé l’assuré de la date de consolidation de son état de santé au 15 février 2021, avec un taux d’incapacité permanente de