PCP JCP ACR fond, 6 mars 2024 — 23/07503

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [X] [T] Préfecture

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître François-Luc SIMON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/07503 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22ZO

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT rendu le 06 mars 2024

DEMANDERESSE COALLIA (anciennement dénommée AFTAM) Association dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par la SELAS SIMON ASSOCIES- Selas Inter-barreaux en la personne de Maître François-Luc SIMON,avocat au barreau de PARIS,vestiaire P 411

DÉFENDEUR Monsieur [R] [X] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 décembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 mars 2024 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 06 mars 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07503 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22ZO

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 02 septembre 2020, l'association COALLIA a donné à bail à Monsieur [R] [X] [T] une chambre n°A-15010- situé au [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 406.68 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, l'association COALLIA a mis en demeure le preneur de payer l'arriéré locatif de 5792.11 euros le 22 septembre 2022.

Par acte d'huissier en date du 18 septembre 2023, l'association COALLIA a fait assigner Monsieur [R] [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner Monsieur [R] [X] [T] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 8692.83 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le bail s'était poursuivi,rejeter toute demande de délai,condamner le défendeur à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les frais de notification par lettre recommandée avec avis de réception et d'assignation. Au soutien de ses prétentions, l'association COALIA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

A l'audience du 19 décembre 2023, l'association COALLIA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a indiqué que la dette s'élève désormais à la somme de 9120.29 euros au 30 novembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [R] [X] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il

l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [R] [X] [T] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas l