PCP JCP ACR fond, 6 mars 2024 — 23/04081

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Valérie COURTOIS Préfecture

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Ayham SABRA

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/04081 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2SH

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT rendu le 06 mars 2024

DEMANDEURS Monsieur [R] [V] [P] demeurant [Adresse 4]

La société IDYL Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 3]

représentés par Maître Ayham SABRA, avocat au barreau de PARIS,vestiaire A757

DÉFENDERESSE Madame [W] [I] demeurant [Adresse 1]

assistée de Maître Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire R0129

COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 décembre 2023

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 mars 2024 par [G] [L], juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 06 mars 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/04081 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2SH

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 1er juin 2020, Monsieur [R] [V] [P] et la S.A.S. IDYL ont consenti un bail d’habitation à Madame [W] [I] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 640 euros.

Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2022, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4320 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [W] [I] le 29 novembre 2022.

Par assignation du 6 avril 2023, Monsieur [R] [V] [P] et la S.A.S. IDYL ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à titre principal, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Madame [W] [I], subsidiairement en vue d’obtenir la validation du congé délivré le 25 novembre 2022,et à titre infiniment subsidiaire, en vue d’obtenir la résiliation judiciaire du bail, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6571 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5184 euros et de l’assignation pour le surplus,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 avril 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Appelée aux audiences des 03 juillet 2023 et 06 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état. À l'audience du 19 décembre 2023, Monsieur [R] [V] [P] et la S.A.S. IDYL, représentés par leur conseil, maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 19 décembre 2023, s'élève désormais à 14 208 euros. Monsieur [R] [V] [P] et la S.A.S. IDYL considèrent, qu'il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Ils sollicitent également le rejet des demandes reconventionnelles de la défenderesse.

Madame [W] [I], assistée par son conseil, expose que la S.A.S. IDYL n’a pas qualité pour agir en l’espèce. Elle sollicite également la condamnation de Monsieur [P] et le cas échéant solidairement la société IDYLà lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de son préjudice de jouissance des lieux loués, ces derniers étant, d’après elle, affectés de nombreux désordres. Madame [W] [I] demande la compensation de la dette mais également la condamnation de Monsieur [P] et de la S.A.S. IDYL a effectué des travaux dans les lieux loués sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

S’agissant du défaut de qualité pour agir de la S.A.S. IDYL, Madame [W] [I] rappelle que Monsieur [P] n’a jamais indiqué ne pas être propriétaire des lieux loués et qu’en tout état de cause, le contrat la liant à ce dernier n’est pas un contrat de « sous location », mais un contrat de location meublé.

En ce qui concerne le préjudice de jouissance invoqué par la défenderesse, Madame [W] [I] déclare qu’elle a subie les désordres affectant les lieux loués dés son entrée dans les lieux, notamment des problèmes d’éva