1/1/1 resp profess du drt, 20 mars 2024 — 22/14069

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 22/14069 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6UB

N° MINUTE :

Assignation du : 18 Novembre 2022

JUGEMENT rendu le 20 Mars 2024 DEMANDEUR

Monsieur [H] [G] [Adresse 8] [Localité 13]

représenté par Maître Solveig FRAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D400

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079

CPAM de Seine-[Localité 13] [Adresse 10] [Localité 5]

représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0295

MINISTERE PUBLIC

Madame Laureen SIMOES, Substitut du Procureur

Décision du 20 Mars 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/14069 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6UB

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, Président de formation,

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Lucie LETOMBE, Juge, Assesseurs,

assisté de Samir NESRI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 07 Février 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 novembre 2015, le RAID (Recherche Assistance Intervention Dissuasion), unité d'intervention spécialisée de la police nationale, intervenait dans un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 13] (93) afin d'interpeller les auteurs présumés des attentats survenus le 13 novembre 2015 à [Localité 11].

Monsieur [H] [G], locataire de l'immeuble, était victime d'une fracture ouverte du tiers supérieur de l'humérus à la suite d'une blessure par balle reçue au cours de l'assaut donné par les forces de l'ordre.

Il était hospitalisé du 18 au 25 novembre 2015 à l'hôpital des armées [12] à [Localité 9] puis du 25 novembre au 10 décembre 2015 à l'hôpital [6] à [Localité 7].

Monsieur [G], peintre en bâtiment, était placé en arrêt maladie jusqu'au 7 février 2017.

Par décision du 12 avril 2017, la maison départementale des personnes handicapées de la Seine Saint-Denis accordait à Monsieur [G] l'allocation aux adultes handicapés du 1er juin 2016 au 31 mai 2018, et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 28 juin 2016 au 27 juin 2021, avec pour orientation professionnelle une orientation vers le marché du travail pour cette même période.

Les démarches amiables d'indemnisation avec le ministère de la Justice ayant échoué, Monsieur [G] a saisi en référé le tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance du 16 novembre 2020, a : - condamné l'agent judiciaire de l'Etat à verser à Monsieur [G] une indemnité provisoire de 15 000 € sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, - ordonné une expertise médicale tenue par le Docteur [B] [R] pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel, tant physique que psychique, - fixé la consignation pour l'expert médical à 2 000 €. Par ordonnance de remplacement du 12 janvier 2021, le Docteur [S] a été désigné.

Le rapport définitif d'expertise a été déposé le 21 juillet 2022, fixant la date de consolidation globale au 18 novembre 2018. C'est dans ce contexte que, par actes des 18 et 21 novembre 2022, Monsieur [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris l'agent judiciaire de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire et la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Seine [Localité 13].

Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 septembre 2023, Monsieur [G] demande au tribunal de : - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme totale de 1 611 539,91 €, provision comprise, avec intérêt au taux légal, sauf à parfaire notamment s'agissant des indexations, à titre de dommages et intérêts en liquidation de ses préjudices de toute nature répartis comme suit : - dépenses de santé : 472,59 € - frais divers : 37 609,92 €, - pertes de gains professionnels actuelles : 42 454,28 € - dépenses de santé futures : 118 840,20 € - perte de gains professionnels futurs : 1 039 442,92 € - incidence professionnelle : 20 000 € - déficit fonctionnel temporaire : 14 720,00 € - souffrances endurées : 60 000,00 € - préjudice esthétique temporaire : 20 000 € - déficit fonctionnel permanent : 235 000 € - préjudice esthétique permanent : 8 000 € - préjudice d'agrément permanent : 5 000 € - préjudice sexuel : 10 000 € - provisions déjà versées : 36 008,39 €

- dire que l'ensemble des dettes de valeurs seront indexées sel