PCP JCP ACR référé, 19 mars 2024 — 23/09436
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M [Y] [S]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe MORRON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/09436 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PDR
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 mars 2024
DEMANDERESSE S.C.I. LAMARTINE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0007
DÉFENDEUR Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 mars 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 19 mars 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09436 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PDR
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2020, CDC HABITAT, aux droits de laquelle vient la SCI LAMARTINE, a consenti un bail d’habitation à Monsieur [Y] [S] sur des locaux situés [Adresse 1]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 822,97 euros et d’une provision pour charges de 120,87 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, CDC HABITAT, aux droits de laquelle vient la SCI LAMARTINE, a consenti un contrat de location de stationnement à Monsieur [Y] [S] sur un emplacement de stationnement situé [Adresse 1]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 82,86 euros et d’une provision pour charges de 6,32 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4236,84 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [Y] [S] le 19 juillet 2023.
Par courrier du 23 octobre 2023, Monsieur [Y] [S] a donné congé et a quitté les lieux le 26 octobre 2023.
Par assignation du 30 octobre 2023, la SCI LAMARTINE a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,7 583,87 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2023,700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 16 janvier 2024, la SCI LAMARTINE se désiste de sa demande d’expulsion, le locataire ayant quitté les lieux et actualise la dette locative à la somme de 7 275,91 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [Y] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande La SCI LAMARTINE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 24 juillet 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 4236,84 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de