Service des référés, 19 mars 2024 — 24/50673

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/50673 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WJZ

N° : /MM

Assignation du : 19 Janvier 2024

N° Init : 19/60444

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[1] 2 Copies exécutoires +1 expert délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 mars 2024

par Sonia BRETON, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société TTREBAT [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Marion PIERI, avocat au barreau de PARIS - #R0070

DEFENDERESSE

S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la société TTREBAT [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS - #B0667

DÉBATS

A l’audience du 20 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Sonia BRETON, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Présidente,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Par ordonnance du 17 janvier 2020 (RG 19/60444), Monsieur [L] [Z] a été désigné en qualité d’expert pour donner son avis sur des désordres relatifs à l’affaissement du sol d’une courrette séparant les deux immeubles situés [Adresse 4] et dénoncés par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la SAS FONCIA Paris Rive Gauche.

La société TTREBAT, qui avait effectué des travaux de réfection de la courrette en 2011, a été attraite à la procédure de même que la société AXA France IARD, son assureur à la date des travaux.

Par exploit délivré le 19 janvier 2024, la société AXA France IARD a assigné la société L’AUXILLIAIRE, assureur de la société TTREBAT depuis le 1er janvier 2016 aux fins d’ordonnance commune au motif que le syndicat des copropriétaires avait constaté au mois de mars 2016 un affaissement du sol de la courrette à l’aplomb d’une rupture de la canalisation d’eaux usées enterrée décelée à l’occasion d’une inspection par caméra.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 février 2024.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société L’AUXILLIAIRE a sollicité le rejet de la demande au motif que les deux assureurs ne couvraient pas le même risque de sorte que la mobilisation des garanties de l’un excluait la mobilisation de la garantie de l’autre, que la société AXA France IARD serait prescrite sur une action subrorgatoire au nom de la société TTREBAT, son assuré, la réclamation datant du 29 novembre 2019 et qu’en tout état de cause, le risque relèvait de la garantie de la société AXA France et non de sa garantie.

Le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS FONCIA Paris Rive Gauche, a également déposé et soutenu oralement des conclusions en maintenant sa demande, faisant valoir que le motif légitime était établi et que les moyens soulevés par la société L’AUXILIAIRE ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l'audience du 20 février 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS Sur la demande d’expertise commune

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, il est constant que la société TTREBAT était assurée par Axa France IARD au titre d’un contrat multigaranties d’une entreprise de construction jusqu’au 1er janvier 2016 et qu’après résiliation de ce contrat, la société TTREBAT a souscrit un contrat d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile auprès de la société L’AUXILIAIRE.

Or, l’expert judiciaire Monsieur [L] [Z], désigné par ordonnance du 17 janvier 2020, a pour mission notamment de déterminer l’origine et les causes des désordres et de donner son avis sur les responsabilités encourues.

Par conséquent, la société AXA France IARD justifie d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à La société L’AUXILIAIRE.

En outre, les questions de mobilisation des garanties de tel ou tel assureur, de subrogation légale de la société AXA France IARD dans les droits de la société TTREBAT et de l’interprétation des contrats d’assurance souscrits successivement