Service des référés, 20 mars 2024 — 24/50543
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/50543 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Z4M
N° : 1/MM
Assignation du : 18 Janvier 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 mars 2024
par Jean-François ASTRUC, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier. DEMANDERESSE
Madame [D] [O] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] - ETATS-UNIS
représentée par Maître Martin VALLUIS de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocats au barreau de PARIS - #R0016
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AGENCE N9 [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Marine LALLEMAND du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS - #R0235
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [G] [X] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Marine LALLEMAND du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS - #R0235
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Jean-François ASTRUC, Vice-président, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier du 18 janvier 2024 à la requête de [D] [O] à la société AGENCE N°9, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9, 1101, 1109 et 1972 du code civil, L. 112-1, et s., L. 112-2 et s. et L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle, devant le juge des référés de ce tribunal auquel elle demande :
- de constater qu’il existe un trouble manifestement illicite consistant en la violation par la société AGENCE N°9, éditeur du site « Blooming you », du droit à l’image et à l’utilisation du nom de [D] [O],
- de constater qu’il existe un trouble manifestement illicite consistant en la violation par la société AGENCE N°9, éditeur du site « Blooming you », du droit moral de [D] [O] ainsi que de son droit de représentation et de reproduction en sa qualité d’auteur,
En conséquence :
- d’ordonner à la société AGENCE N°9, éditeur du site « Blooming you » de procéder à la suppression : - de toute référence au nom de [D] [O] sur quelque support que ce soit, y compris par lien hypertexte, - de toute image de [D] [O] sur quelque support que ce soit, - de toute représentation audio-visuelle de [D] [O] sur quelque support que ce soit,
- d’ordonner à la société AGENCE N°9, éditeur du site « Blooming you », de communiquer à [D] [O] le support original et/ou toute copie existante de chacune des conférences réalisées par cette dernière au cours de leurs relations professionnelles, sur quelque support que ce soit,
- d’ordonner à la société AGENCE N°9, éditeur du site « Blooming you », de supprimer tout accès, sur quelque support que ce soit, à tout tiers, aux conférences réalisées par cette dernière au cours de leurs relations professionnelles,
- d’ordonner, pour chacune de ces mesures, qu’elle soit assortie d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
- de condamner la société AGENCE N°9 à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Vu les conclusions oralement reprises à l’audience du 7 février 2024 par lesquelles [D] [O] maintient ses demandes, sauf à porter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au montant de 7.000 euros, et répond aux prétentions et moyens du défendeur,
Vu les conclusions oralement reprises à l’audience du 7 février 2024 par lesquelles [G] [X] épouse [S] sollicite être reçue en son intervention volontaire aux débats,
Vu les conclusions de la société AGENCE N°9 et d’[G] [S] qui demandent au tribunal de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par [D] [O], et reconventionnellement, concluent à ce qu’il lui soit ordonnée, sous astreinte de 150€ par jour, de cesser tout acte de concurrence déloyale à l’égard de la société AGENCE N°9 et de déplacer sa conférence du nouvel an chinois à une date ultérieure au 11 février 2024. En tout état de cause, les défenderesses concluent au débouté de [D] [O] de ses demandes d’astreinte et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et poursuivent sa condamnation à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire d’[G] [X] épouse [S]
Il apparaît, au vu des conclusions susvisées, qu’[G] [S] intervient à la présente instance en faisant valoir sa qualité d’auteur d’articles et de podcasts sur le site internet « Bloomingyou.fr » et de contributeur aux conférences litigieuses sur lesquelles les parties revendiquent concurremment les droits d’auteur.
Cette intervention, qui se rattache suffis