PCP JCP ACR référé, 6 mars 2024 — 23/08405
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Y] [O] Préfecture
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Yasmina ZOUAOUI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/08405 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FSZ
N° MINUTE : 22/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 mars 2024
DEMANDERESSE La société HÉNÉO (anciennement dénommée LERICHEMONT) Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E 1311
DÉFENDEUR Monsieur [Y] [O] demeurant [Adresse 1] 8ème étage, porte 829 [Localité 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 décembre 2023
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 mars 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 06 mars 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08405 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FSZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2014, la société HÉNÉO (anciennement dénommée LERICHEMONT) a donné à bail à Monsieur [Y] [O] un appartement à usage d'habitation (foyer résidence pour jeunes actifs) situé [Adresse 1] (logement n°0829, 8ème étage) à [Localité 2] moyennant une redevance mensuelle de 520.62 euros, prestations annexes incluses.
Des redevances étant demeurées impayées, la société HÉNÉO a fait signifier à Monsieur [Y] [O] un commandement de payer la somme de 2076.77 euros et visant la clause résolutoire contractuelle le 23 juin 2023.
Par acte de commissaire de commissaire de justice du27 octobre 2023, la société HÉNÉO a fait assigner Monsieur [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au titre d'occupation et la résiliation du titre d'occupation à compter du 23 juillet 2023, - ordonner l'expulsion sans délai de Monsieur [Y] [O] et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble de son choix aux frais et risques du défendeur, -condamner Monsieur [Y] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation des lieux égale à la redevance antérieurement payée, charges et taxes en sus, et ce jusqu’à libération effective des lieux, - condamner Monsieur [Y] [O] à payer à titre provisionnel la somme de 1526.53 euros au titre des arriérés de redevances selon décompte arrêté au 25 octobre 2023, échéance de septembre 2023 incluse, ainsi qu'indemnités d’occupation impayées avec intérêts de droit, - condamner Monsieur [Y] [O] à payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de la présente assignation.
À l'audience du 19 décembre 2023, la société HÉNÉO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 1566,63 euros, selon décompte du 18 décembre 2023, terme de novembre 2023 inclus.
Assigné à étude, Monsieur [Y] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 mars 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties déroge au régime des baux d'habitation de la loi du 6 juillet 1989. L'article 25-3 de la loi du 6 juill