PCP JCP ACR référé, 6 mars 2024 — 23/07142
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K] [H]
Copie exécutoire délivrée le : à : La SCP MENARD-WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/07142 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XEF
N° MINUTE : 5/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 mars 2024
DEMANDERESSE IMMOBILIERE 3F Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par la SCP MENARD-WEILLER,avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0128
DÉFENDEUR Monsieur [K] [H] demeurant [Adresse 2] Logement 0233 [Localité 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 décembre 2023
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 mars 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 06 mars 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07142 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XEF
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2015, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a consenti un bail d’habitation à Monsieur [K] [H] et Madame [V] [P] sur des locaux situés au [Adresse 2]) à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 866,45 euros et par avenant du 17 septembre 2015, un emplacement de stationnement référencé 2459P-0308 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 85,13 euros.
Madame [V] [P] a donné congé le 6 juillet 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 juillet 2017 par la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5147,41 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [K] [H] le 6 mars 2023.
Par assignation du 25 août 2023, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [H] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% sans préjudice des charges locatives ; subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer, 6072,03 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2023,350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 août 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 19 décembre 2023, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 30 novembre 2023, s'élève désormais à 5340,80 euros. La SA D'HLM IMMOBILIERE 3F considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [K] [H] explique notamment être en difficulté financière, compte tenu notamment du remboursement en cours d’un crédit à la consommation.
Monsieur [K] [H] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [K] [H] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande La SA D'HLM IMMOBILIERE 3F justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour déf