PS ctx protection soc 3, 20 mars 2024 — 21/01429

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître TABOURE en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 21/01429 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUS4N

N° MINUTE :

Requête du :

10 Juin 2021

JUGEMENT rendu le 20 Mars 2024 DEMANDEUR

Monsieur [H] [Y] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparant en personne

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge Anais GOSSELIN, Assesseur Nicolas JUFFORGUES, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 20 Mars 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 21/01429 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUS4N

DEBATS

A l’audience du 31 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [Y], né en 1969, a été embauché à compter du 2 octobre 2000 par la Société [5] et était en dernier lieu responsable communication, éditorial, délégué syndical et membre du CHSCT. Le 29 janvier 2018, il a reçu une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire puis le 30 avril 2018 une notification de mise à pied disciplinaire.

Monsieur [Y] a saisi le conseil des prud’hommes le 11 septembre 2018 et le 5 décembre 2018, une audience de conciliation a eu lieu le 21 février 2019 (suite à sanctions).

Monsieur [Y] a été arrêté en maladie à compter du 10 mai 2019 (qui sera prolongé et reconnu en rapport avec une affection de longue durée le 12 décembre 2019).

Monsieur [H] [Y] a déclaré le 23 juin 2020 une maladie professionnelle « Syndrome dépressif » avec une date de première constatation médicale au 21 novembre 2018 (qui correspondrait à la date d’une prescription médicale par un médecin généraliste d’un centre de santé).

Le certificat médical initial du 23 juin 2020 d’un psychiatre mentionne : « tableau dépressif (asthénie, perte de l’élan vital, tristesse, repli) avec participation anxieuse majeure et ruminations quotidiennes en lien selon les dires du patient avec une souffrance au travail », mentionnant une date de première constatation médicale au 21 novembre 2018, avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 1er septembre 2020, sans soins.

Un autre arrêt de travail pour maladie a été prescrit, à la même date du 23 juin au 21 juillet 2020 qui a été prolongé du 21 juillet au 25 août 2020.

La caisse primaire d’assurance maladie de Paris a diligenté une enquête qui a été retournée le 14 octobre 2020.

La concertation médico-administrative du 16 juillet 2020 mentionne un taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur ou égal à 25% et, s’agissant d’une maladie hors tableau, une orientation du dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, retenant une date de première constatation médicale au 10 mai 2020.

L’employeur a adressé une lettre de réserves à la Caisse le 2 septembre 2020.

Le 22 octobre 2020 la Caisse a avisé Monsieur [Y] de la transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6].

Elle a demandé à la même date à la société [5] de compléter un questionnaire.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris a reçu le dossier complet le 2 novembre 2020 à l’exclusion du rapport circonstancié de l’employeur.

Le comité parisien, en formation incomplète, a rendu son avis le 6 janvier 2021 concluant à l’absence de lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie déclarée par certificat médical du 23 juin 2020.

Suivant courrier du 25 janvier 2021, la caisse a notifié à Monsieur [H] [Y] une décision de refus de prise en charge compte tenu de l’avis défavorable du comité.

Monsieur [Y] a saisi la commission de recours amiable le 15 mars 2021 puis suivant recours enregistré le 10 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision de refus de prise en charge.

Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal a : déclaré recevable le recours formé par Monsieur [H] [Y] en contestation de la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle ;déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [H] [Y] en remboursement des retenues ;rejeté toute autres demandes formées à l’encontre de l’Assurance Maladie de [Localité 6], en inopposabilité et à titre indemnitaire ; Avant-dire-droit, dit que le dossier de Monsieur [H] [Y] sera soumis pour second avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France, lequel aura pour mission de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre le travai