PCP JCP ACR référé, 6 mars 2024 — 23/08222

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [F] [T] [Y] Préfecture

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/08222 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DMT

N° MINUTE : 21/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 mars 2024

DEMANDERESSE ADOMA Société Anonyme d’économie mixte à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN-WATELET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P226

DÉFENDEUR Monsieur [F] [T] [Y] ADOMA [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 décembre 2023

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 mars 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 06 mars 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08222 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DMT

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un contrat de résidence conclu le 19 septembre 2022, la société ADOMA a attribué à Monsieur [F] [T] [Y] la jouissance privative d'une chambre à usage exclusif d'habitation (logement n°B067) dans la résidence située au [Adresse 3]), moyennant le paiement d'une redevance mensuelle d'un montant de 444.26 euros.

Suite à des impayés de redevances, et par acte de commissaire de justice remis à étude le 10 juillet 2023, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [F] [T] [Y] de payer, dans le délai d'un mois, la somme de 1654.56 euros au titre de l’arriéré des redevances, sous peine de résiliation du contrat, en application de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence.

Par acte de commissaire de justice en date du 06 octobre 2023, la société ADOMA a assigné Monsieur [F] [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de PARIS, au visa des articles L633-2, R633-3 du code de la construction et de l'habitation, 1103, 1104 et 1224 du code civil, aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : à titre principal, constater la résiliation du contrat de résidence,ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [T] [Y] et de tous occupants de son chef,condamner Monsieur [F] [T] [Y] au paiement des sommes suivantes :➢ 1279.06 euros correspondant à sa dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,➢une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance en vigueur, à compter du 1er octobre 2023 et ce jusqu'à la libération des lieux,➢600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 19 décembre 2023.

La société ADOMA, représentée par son avocat, maintient ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance et précise que la dette du défendeur s’élève au 14 décembre 2023 à la somme de 1080.56 euros.

Les prétentions et moyens de la demanderesse sont plus amplement exposés dans l'assignation susvisée à laquelle, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.

Monsieur [F] [T] [Y], bien que régulièrement assignée par remise de l'acte d'huissier à étude, ne comparaît pas et n'est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2024, date de prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n'y faisant droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

En outre, en vertu de l'article 473 du même code, Monsieur [F] [T] [Y], ni comparant ni représenté, ayant été cité à étude et s'agissant d'une décision rendue en premier ressort, il sera statué par ordonnance reputée contradictoire.

Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

L'article 835 dudit code prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

I. Sur le constat de la résiliatio