4ème chambre 1ère section, 19 mars 2024 — 21/10932
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 1ère section
N° RG 21/10932 N° Portalis 352J-W-B7F-CU7PH
N° MINUTE :
Assignations des : 10 Août 2021 02 Février 2022
AJ PARTIELLE
JUGEMENT rendu le 19 Mars 2024 DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Carole DAVIES NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1290
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. GROUPE AUBURTIN [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1473
Madame [U] [P] épouse [I] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0031 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/08201 du 10/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Décision du 19 Mars 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/10932 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU7PH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon mandats en date du 16 décembre 2011, M. [D] [Y] a confié à la SARL Groupe Auburtin la mise en location et la gestion locative d’un studio situé [Adresse 3].
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2013, l'appartement a été donné à bail à compter du 2 février 20213 à Mme [U] [I] née [P] (ci-après Mme [I]) moyennant un loyer mensuel de 521 euros outre une provision sur charges de 40 euros par mois.
Mme [I] ayant cessé de régler régulièrement les loyers, M. [Y] a initié une procédure aux fins de voir ordonner son expulsion. Par jugement en date du 17 octobre 2018, le tribunal d'instance de Paris a fait droit à sa demande en constatant l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13 août 2017. Mme [I] a interjeté appel de cette décision qui n'était pas assortie de l'exécution provisoire.
Par décision du 19 novembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] a imposé un rééchelonnement sur une durée de 59 mois de la créance de M. [Y] fixée à la somme de 16.553,85 euros (soit une mensualité de 280,57 euros). Mme [I] a contesté cette décision.
Les lieux ont été libérés à la fin du mois de décembre 2020.
Par arrêt en date du 12 février 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal d'instance ordonnant l'expulsion de Mme [I] mais l'a infirmé sur le montant de l'indemnité d'occupation qu'elle a fixée à la somme mensuelle de 577,97 euros à compter du 14 août 2017. Mme [I] a été condamnée à payer à M. [Y] la somme de 18.331,14 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 1er décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt outre la somme mensuelle de 577,97 euros à compter du 2 décembre 2020 et jusqu'à la libération effective du logement.
Reprochant à la société Groupe Auburtin l'impossibilité de mobiliser la « Garantie Loyers impayés » qu'elle était tenue de souscrire, M. [Y] l'a, par lettre de son conseil en date du 15 avril 2021, invitée à lui faire part de ses observations en vue d'un règlement amiable du litige.
La société Groupe Auburtin ayant contesté toute responsabilité, M. [Y] l'a, par acte extra-judiciaire du 10 août 2021, fait assigner devant ce tribunal.
Par exploit du 2 février 2022, la société Groupe Auburtin a fait citer Mme [I] en intervention forcée. Les affaires ont été jointes au cours de la mise en état.
Parallèlement, dans le cadre de la procédure de surendettement, le juge des contentieux de la protection a, par décision du 27 janvier 2022, constaté le désistement d'instance de Mme [I]. M. [Y] a été informé que les mesures imposées par la commission de surendettement entreraient en application « le 17 février 2022 et, à défaut, au plus tard, le dernier jour du mois suivant le 17 février 2022 ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 décembre 2022, M. [Y] demande au tribunal de : « RECEVOIR le requérant en ses demandes. L’en DECLARER bien-fondé. VU les dispositions des articles 1231 et suivants, et 1991 et 1992 du Code Civil, VU les pièces versées aux débats, VU la perte de chance de Monsieur [Y] d’être indemnisé par l’assurance, au titre des loyers impayés et des réparations locatives, VU la responsabilité de la SOCIETE D’EXPLOITATION GROUPE AUBURTIN, en raison des fautes commises dans l’exécution de son mandant, VU les préjudices subis par Monsieur [Y], VU le lien de causalité entre les préjudices et les fautes du mandataire, CONDAMNER la SOCIETE D’EXPLOITATION GROUPE AUBURT