9ème chambre 1ère section, 20 mars 2024 — 23/00308

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

9ème chambre 1ère section

N° RG 23/00308

N° Portalis 352J-W-B7H-CYVG6

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du : 28 décembre 2022

JUGEMENT rendu le 20 mars 2024 DEMANDEUR

Monsieur [X] [O] [Adresse 5] [Adresse 5]

représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0049

DÉFENDERESSE

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Service des impôts des entreprises de [Localité 3] Pôle de contrôle des revenus et du patrimoine

[Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,

assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, greffière lors des débats et Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition. Décision du 20 Mars 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 23/00308 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYVG6

DÉBATS

A l’audience du 14 février 2024 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [K] [D], mère de M. [X] [O], est décédée le [Date décès 6] 2017. En sa qualité d’unique héritier, M. [O] a effectué la déclaration principale de succession le 16 juin 2018. Cette déclaration a été enregistrée le même jour. Par proposition de rectification du 5 novembre 2021, le Pôle de Contrôle des Revenus du Patrimoine (PCRP) des [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4], a indiqué à M. [O] qu’il entendait réintégrer dans l’actif de la succession un don manuel de 45 500 euros effectué par Mme [K] [D] au profit de son fils. Le PCRP précisait que ce don manuel, daté du 7 juillet 2006, avait été enregistré le 17 novembre 2006 auprès du service des impôts des entreprises de [Localité 7]. Il évaluait le montant des droits supplémentaires à régler à 10 917 euros et les intérêts de retard à 983 euros, soit un total de 11 900 euros. L’administration fiscale a maintenu sa rectification nonobstant les observations du contribuable. Le rappel des droits de mutation par décès a été mis en recouvrement le 31 mai 2022. M. [O] a contesté cette imposition en formant une réclamation, que l’administration fiscale a rejetée le 3 novembre 2022. Par acte d’huissier du 28 décembre 2022, M. [O] a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la décharge de cette imposition.

Demandes et moyens de M. [O] Dans son assignation qui constitue ses seules écritures, M. [O] demande au tribunal de : « - dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes M. [X] [O], demeurant [Adresse 5] ; - annuler la décision du Centre des Finances Publiques siégeant [Adresse 1], du 3 novembre 2022 rejetant la réclamation de M. [O] enregistrée le 14 septembre 2022 tendant au retrait de l’avis de mise en recouvrement n°20220505264 portant mise en recouvrement d’une somme de 11 900 euros au titre de droits d’enregistrement le 31 mai 2022 et à ce que soit prononcée la décharge de la créance fiscale litigieuse ; - annuler l’avis de mise en recouvrement n°20220505264 portant mise en recouvrement d’une somme de 11 900 euros au titre de droits d’enregistrement le 31 mai 2022 ; - décharger M. [X] [O] de l’imposition de cette somme ; - condamner la Direction générale des finances publiques à rembourser à M. [X] [O] la somme de 11 900 euros avec intérêts de droit à compter du versement de cette somme par M. [X] [O] à l’administration fiscale ; - condamner en toute hypothèse la Direction générale des finances publiques à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner la Direction générale des finances publiques aux entiers dépens. » M. [O] conteste avoir été bénéficiaire du don manuel enregistré le 17 novembre 2006. Il fait valoir que ce don n’est pas imposable car il ne correspond à aucune des trois hypothèses d’imposition mentionnées par l’article 757 du code général des impôts en ce que: - le don n’est pas contresigné par le donataire, - le don n’a pas fait l’objet d’une reconnaissance judiciaire, - le don n’a pas été révélé à l’administration fiscale par le donataire. M. [O] estime que la matérialité du don manuel litigieux n’est pas établie. Il soutient que le don manuel n’existe qu’en cas de dépossession réelle et irrévocable du donateur. Il affirme que ce don aurait dû être effectué sous la forme d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé pour