9ème chambre 2ème section, 20 mars 2024 — 23/03834
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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9ème chambre 2ème section
N° RG 23/03834 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZEBG
N° MINUTE : 3
Assignation du : 23 Février 2023
JUGEMENT rendu le 20 Mars 2024 DEMANDEUR
Monsieur [O] [Y] [Adresse 5] [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-noël SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0409
DÉFENDERESSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES [Localité 9] ET DE [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 2]
représenté par son Inspecteur
Décision du 20 Mars 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/03834 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZEBG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint, Alexandre PARASTATIDIS, Juge Augustin BOUJEKA, Vice-Président,
assistés de Clarisse GUILLAUME, Greffière lors de l’audience et de Chloé DOS SANTOS, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Suite au contrôle de sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ci-après ISF) au titre de l'année 2017, la direction nationale des vérifications de situations fiscales a notifié à M. [O] [Y] une proposition de rectification en date du 24 févier 2020, après avoir procédé à la réévaluation de ses titres dans les sociétés civiles immobilières Le clos de l'entre-deux, Hibiscus et Rothim.
M. [Y] a contesté la position de l'administration qui a cependant maintenu partiellement les rectifications par réponse en date du 23 novembre 2020.
Les impositions ont été mises en recouvrement le 23 février 2021 pour un montant de 13.154 euros en droits et de 2.315 euros de pénalités, soit une somme totale de 15.469 euros.
Par lettre de son conseil en date du 21 novembre 2022, reçue le 24 novembre suivant, M. [Y] a formé une réclamation contentieuse que l'administration a rejetée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2022.
C'est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 23 février 2023, constituant ses seules écritures, M. [Y] a fait assigner la direction régionale des finances publiques d'[Localité 9] et de [Localité 10] (ci-après l'administration) devant le tribunal judiciaire auquel il est demandé, aux visas des articles R.196-1 et R.196-2 du livre des procédures fiscales et 38-2 du code général des impôts, de : " - Déclarer la demande de Monsieur [O] [Y] recevable et bien fondée, et en conséquence : - Décharger M. [Y] de l'imposition 1SF pour 2017, pour un montant de 15.469 euros, - Condamner la Direction Régionale des Finances Publiques d'[Localité 9] et de [Localité 10]-Pôle, à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la Direction Régionale des Finances Publiques d'[Localité 9] et de [Localité 10]- Pôle, aux entiers dépens, - Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Jean-Noél SANCHEZ pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. "
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2023, signifiées le 15 septembre 2023, l'administration demande au tribunal de :
"- Confirmer la décision de rejet du 23 décembre 2022 ; - Confirmer les rappels effectués par l'administration ; - Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [Y] ; - Le condamner en outre à tous les dépens de l'instance. "
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 29 novembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience tenue en juge rapporteur du 10 janvier 2024 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur l'effet interruptif de la proposition de rectification du 24 février 2020
M. [Y] soutient que la proposition de rectification du 24 février 2020 n'a pas valablement interrompu la prescription dans la mesure où l'administration n'a pas opéré de distinction entre les biens propres et les biens détenus en commun avec son épouse, en violation de l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme (CESDH), et donc fixé ses bases de taxation avec une approximation suffisante au sens des articles L.55 et L.57 du livre des procédu