2ème Chambre civile, 19 mars 2024 — 22/01060
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
19 Mars 2024
2ème Chambre civile 59B
N° RG 22/01060 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JTZD
AFFAIRE :
[I] [M]
C/
S.A. AXA FRANCE VIE,
copie exécutoire délivrée le : à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : [O] [G], Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Anne-Lise MONNIER lors des débats et Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition, qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 19 Décembre 2023
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame [O] [G] par sa mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame [O] [G], ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [M] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Patrick BOQUET de la SCP BOQUET- DAGORN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE VIE, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 310 499 959, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Olivier LITTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [M] a exercé la profession de couvreur en tant que salarié, puis en tant qu’artisan.
Le 25 octobre 1994, alors qu’il était salarié, il a été victime d’un accident du travail qui lui a occasionné une fracture du bras droit et a motivé l’attribution d’une rente accident du travail avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 8 % par la caisse d’assurance maladie.
En tant qu’artisan, Monsieur [I] [M] a souscrit, à compter du 9 décembre 1997 et pour une durée de 30 ans, auprès de la société AXA FRANCE VIE un premier contrat de prévoyance dénommé PRIMORDIAL MADELIN pour la garantie des risques incapacité de travail et invalidité. Aux termes de ce contrat, les garanties rente invalidité permanente partielle et incapacité totale de travail par accident ou maladie ont été expressément exclues pour les suites et conséquences de l’accident du travail datant du 25 octobre 1994.
Monsieur [M] a souscrit auprès de la même compagnie, à compter du 9 décembre 2018, un nouveau contrat de prévoyance AVIZEN PRO n°8192516504 pour la garantie du risque invalidité.
A compter du 2 mai 2020, Monsieur [M] s’est vu attribuer une pension d’invalidité de deuxième catégorie par la caisse d’assurance maladie d’ILLE-ET-VILAINE.
Il a sollicité, en vain, la mise en oeuvre de la garantie invalidité souscrite dans le cadre de son contrat AVIZEN PRO.
Le 16 février 2022, Monsieur [M] a fait assigner la société AXA FRANCE VIE (SA) devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir le versement, à compter du 2 mai 2020, de la rente mensuelle prévue par son contrat en cas d’invalidité.
Aux termes de conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, Monsieur [M] demande au tribunal de : “Juger que M. [I] [M] est en droit d'invoquer la consolidation de son état pendant le cours de la garantie d'assurance dont il bénéficie. Juger que M. [I] [M] est en droit d'exiger l'application à son profit de la rente invalidité prévue au contrat AVIZEN PRO conclu avec la société AXA FRANCE VIE.
Ordonner en conséquence l'application de ce contrat par le versement de la rente d'invalidité contractuelle. Juger que M. [M] a droit chaque mois, depuis le 2 mai 2020, à une rente invalidité d'un montant de 639,87 €, jusqu'à sa mise à la retraite ou au plus tard jusqu'au 31 décembre 2029. Condamner en conséquence la société AXA FRANCE VIE à payer à M. [M] la somme de 12.776,76 € arrêtée au 31 décembre 2021, avec intérêts de droit, outre la somme de 639,87 € chaque mois, à partir de janvier 2022, et jusqu'à la mise à la retraite de M. [I] [M] ou jusqu'au 31 décembre 2029 au plus tard. Juger que les intérêts légaux courront sur chaque échéance de rente à partir du dernier jour du mois considéré. Condamner la société AXA FRANCE VIE à payer à M. [I] [M] une indemnité de 4.000 € par application de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, en autorisant la SCP BOQUET-DAGORN à faire application de l'article 699 CPC. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Subsidiairement, Commettre un médecin expert, avec pour seule mission d'apprécier la date de la consolidation de l'état de M. [M] à la suite des accidents dont il a été victime et d'apprécier le taux de son invalidité fonctionnelle d'après le barème des accidents du travail de la Sécurité Sociale, sans tenir compte de l'i