2ème Chambre civile, 19 mars 2024 — 22/03459

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

19 Mars 2024

2ème Chambre civile 28A

N° RG 22/03459 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JYQI

AFFAIRE :

[C] [B]

C/

[F] [B] épouse [Z]

copie exécutoire délivrée le : à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Jennifer KERMARREC par sa mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2024, date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers. Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC, ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [B] [Adresse 11] [Localité 15] représenté par Maître Jean-maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

ET :

DEFENDERESSE :

Madame [F] [B] épouse [Z] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 9] représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [B] et Madame [I] [S] se sont mariés le [Date mariage 7] 1953 à [Localité 15] (35).

Deux enfants sont nés de leur union : Madame [F] [B] épouse [Z], née le [Date naissance 10] 1954, et Monsieur [C] [B], né le [Date naissance 4] 1955.

Monsieur [G] [B] est décédé le [Date décès 8] 2016. Sa sucession a fait l’objet d’un partage amiable selon acte en date du 11 juillet 2017 dressé par Maître [A] [E], notaire associé.

Madame [I] [S] veuve [B] est décédée le [Date décès 5] 2018 à [Localité 17] (35).

Ses enfants ne sont pas parvenus à s’entendre sur le règlement de sa succession.

Le 5 mai 2022, Monsieur [C] [B] a fait assigner sa soeur devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère, ainsi que la reconnaissance d’une créance de salaire différé en sa faveur.

Le 22 septembre 2022, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de se présenter à un rendez-vous d’information sur la médiation.

En l’absence d’information donnée par les parties sur l’issue de ce rendez-vous, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire le 2 février 2023.

Monsieur [C] [B] a sollicité le rétablissement de l’affaire suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, demande à laquelle il a été fait droit.

Aux termes de conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, Monsieur [C] [B] demande au tribunal de : “Vu l'article 383 du code de procédure civile, Vu les articles 1359 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 815 du code civil, Vu les articles 840 et suivants du code civil,

-ORDONNER les opérations de comptes liquidation partage de la succession de Madame [I] [S], veuve de Monsieur [G] [B] née le [Date naissance 10] 1930 à la [Localité 15] et décédée à [Localité 17] le [Date décès 5] 2018;

-COMMETTRE pour y procéder Maître [J] [N], Notaire Associée à [Localité 12] et Maître [A] [E], Notaire Associé à [Localité 17] [Localité 17], ainsi que tel Juge du siège qu'il plaira pour surveiller lesdites opérations ;

-DIRE qu'il pourra être remplacé au Magistrat et aux Notaires commis sur simple requête, par ordonnance présidentielle ;

-DIRE que Monsieur [C] [B] est créancier de la succession de Madame [I] [S], veuve de Monsieur [G] [B] d'une créance de salaire de différé s'élevant à la somme de 66.945 € ;

-RENVOYER les parties devant les Notaires commis, afin qu'ils procèdent à l'établissement de l'acte et au partage des liquidités dépendant de la succession ;

-ORDONNER l'emploi des dépens en frais de comptes liquidation partage.

-CONDAMNER Madame [Z] à verser à Monsieur [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile”.

Pour justifier sa demande tendant à la reconnaissance d’une créance de salaire différé, Monsieur [C] [B] soutient que sa mère était co-exploitante de la ferme familiale aux côtés de son époux et n’a jamais exercé d’autre activité. Il affirme avoir contribué à l’exploitation de ses parents depuis ses 16 ans et jusque dans les années 1980.

En réponse à l’argumentation adverse, Monsieur [C] [B] considère que la qualité de co-exploitante de sa mère doit être appréciée en fait, et non par rapport à son affiliation à la MSA. Pour démontrer cette qualité, ainsi que sa propre participation à l’exploitation, il s’en rapporte aux témoignages fournis. Monsieur [C] [B] précise avoir lui-même participé aux travaux de l’exploitation de la fin de sa scolarité en juin 1971 jusqu’en juin 1980, da