Chambre 4-8b, 15 mars 2024 — 22/11270

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 15 MARS 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/11270 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3WU

CPAM DES ALPES MARITIMES

C/

[R] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Stéphane CECCALDI

- Maître Manon BEAURY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 07 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/688.

APPELANTE

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [R] [F], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, représentée par Me BEAURY Manon, avocat au barreau de NICE

Non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [F] (ci-après 'l'assurée'), voyageur représentant placier (VRP) a fait l'objet d'arrêts de travail du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.

Par décision du 30 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes (ci-après 'la caisse') lui a refusé le versement des indemnités journalières sur cette période au motif qu'elle n'en remplissait pas les conditions, à savoir un minimum de cotisations versées ou d'heures de travail salarié ou assimilé.

Suite au rejet de son recours contre ladite décision par la commission de recours amiable le 31 mai 2021, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice.

Par jugement du 7 juillet 2022, ce tribunal a, après avoir déclaré recevable le recours, annulé la décision de la commission de recours amiable, et condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes à verser à Mme [R] [F] les indemnités journalières dues au titre de son arrêt de travail du 16 mars 2020, à savoir du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, ainsi qu'aux dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour :

- de débouter Mme [F] de toutes ses demandes,

- le cas échéant, de la condamner à lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement attaqué,

- de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 2 janvier 2024 et oralement soutenues, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes de toutes ses demandes, et de la condamner à verser à Me Manon Beaury la somme de 3 000 euros au titre de l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.

MOTIFS

Pour faire droit à la demande de l'assurée, le tribunal a relevé que les attestations versées par celle-ci, le nombre de contrats signés auprès de clients et les commissions versées démontrent des journées complètes de travail et un montant de plus de 600 heures par mois, malgré l'absence de mention sur ses bulletins de salaire du nombre d'heures de travail, de sorte que les conditions posées à l'article R 313-3 du code de la sécurité sociale étaient respectées.

L'appelante objecte que Mme [F], qui ne remplissait pas les conditions prévues à l'article R 313-3 du code de la sécurité sociale et qui, selon elle, ne le conteste pas, ne répondait pas non plus à celles édictées à l'article R 313-7 relatives aux professions à caractère saisonnier, discontinu ou irrégulier.

Elle souligne à cet égard que ses bulletins de salaire ne mentionnent aucun nombre d'heures de travail e