Chambre 4 A, 13 février 2024 — 22/00268
Texte intégral
EP
MINUTE N° 24/217
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00268 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HX6K
Décision déférée à la Cour : 13 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Madame [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jonathan BIER, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002828 du 15/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
S.A.S. ISS FACILITY SERVICES
N° SIRET : 542 01 6 9 51
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 10 décembre 2012, Madame [K] [Y] née [M] a été embauchée, par la Sas Iss Facility Services, exerçant sous le nom commercial «Iss Propreté», en qualité d'agent de propreté.
La convention collective applicable est celle nationale des entreprises de propreté et services associés.
Elle a été affectée, conventionnellement, au chantier de nettoyage au Parlement européen de [Localité 5].
Par avenant du 1er mai 2015, sa durée de travail mensuelle a été fixée à 42 heures en contrepartie d'une rémunération de 414, 12 euros brut.
A l'issue d'un congé maternité, Madame [K] [Y] née [M] a entendu bénéficier d'un congé parental d'éducation, qu'elle a renouvelé, par lettre du 1er décembre 2019, en précisant vouloir reprendre ses fonctions le 1er septembre 2020.
Suite à la perte du marché du Parlement Européen, par lettre du 3 avril 2020, la Sas Iss Facility Services, exerçant sous le nom commercial «Iss Propreté», a notifié à Madame [K] [Y] née [M] la cessation de son contrat de travail avec effet au 31 mars 2020, et lui a fait parvenir les documents de fin de contrat.
Par requête du 11 août 2020, Madame [K] [Y] née [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, section commerce, de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations en conséquence.
En cours d'instance, l'employeur s'est rétracté, invoquant une erreur, et a procédé au paiement des salaires à compter du 1er septembre 2020, en proposant à Madame [K] [Y] née [M] une nouvelle affectation, en l'espèce, sur le site Okko Hotels à [Localité 5] à compter du 7 octobre 2020 pour un temps de travail de 42 heures.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 15 et 22 octobre 2020, la Sas Iss Facility Services, exerçant sous le nom commercial «Iss Propreté», a mis en demeure Madame [K] [Y] née [M] de reprendre son poste, en l'absence de présentation de Madame [K] [Y] née [M] sur le site en cause.
Par lettre recommandée du 3 novembre 2020, la Sas Iss Facility Services, exerçant sous le nom commercial «Iss Propreté», a convoqué Madame [K] [Y] née [M] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée du 19 novembre 2020, la Sas Iss Facility Services, exerçant sous le nom commercial «Iss Propreté», a notifié à Madame [K] [Y] née [M] son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif d'absence injustifiée.
Par jugement du 13 décembre 2021, le Conseil de prud'hommes a :
dit et jugé les demandes recevables mais mal fondées,
jugé que le licenciement de Madame [K] [Y] née [M] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,
débouté la partie demanderesse de l'ensemble de ses demandes,
débouté la Sas Iss Facility Services, exerçant sous le nom commercial «Iss Propreté», de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la partie demanderesse aux dépens.
Par déclaration du 17 janvier 2022, Madame [K] [Y] née [M] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande, de la Sas Iss Facility Services, exerçant sous le nom commercial «Iss Propreté», au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 4 avril 2023, Madame [K] [Y] née [M] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et que la cour, statuant à nouveau :
prononce le licenciement sans cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de t