CHAMBRE SOCIALE A, 20 mars 2024 — 21/00076

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/00076 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKPO

Société PFEFFER PROTHESE DENTAIRE

C/

[S]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 10 Décembre 2020

RG : 19/00021

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 20 MARS 2024

APPELANTE :

Société PFEFFER PROTHESE DENTAIRE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Déborah DRAY-BENAROUS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :

[N] [S]

née le 16 Décembre 1958 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 1]

représentée par Me Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'AIN et ayant pour avocat plaidant Me Matthieu PROUSTEAU, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Janvier 2024

Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [S] (la salariée) a été engagée par contrat à durée indéterminée du 4 novembre 1999, à effet du 15 novembre 1999, par la société Pfeffer prothèse dentaire (la société) en qualité de comptable, secrétaire de direction, responsable du service administratif, coefficient 180 de la convention collective nationale des prothésistes et laboratoires de prothèse dentaire.

Le 1er juillet 2016, la société Pfeffer prothèse dentaire a été rachetée par la Sas Corus dental France qui assure les fonctions de président.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.

Le 1er août 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique pour le 10 août 2018, l'informant des motifs économiques du licenciement et de la qu'une convention de sécurisation professionnelle lui serait présentée.

Le contrat a été rompu le 31 août 2018.

Le 8 janvier 2019, contestant son licenciement, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (72 000 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (72 000 euros), outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3 500 euros), au paiement des intérêts légaux.

La société Pfeffer prothèse dentaire a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 17 janvier 2019.

La société s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci aux entiers dépens.

Par jugement du 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

dit que la société Pfeffer prothèse dentaire n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [S] ;

dit que les motifs économiques du licenciement économique de Mme [S] n'ont pas été appréciés au niveau du groupe et que la société Pfeffer prothèse dentaire a manqué à son obligation de reclassement ;

en conséquence,

dit que le licenciement de Mme [S] doit être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

en conséquence ;

condamné la société Pfeffer prothèse dentaire à payer les sommes suivantes à Mme [S] :

70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

dit que les sommes attribuées à Mme [S] au titre des dommages et intérêts seront majorées des intérêts légaux à compter de la date de prononcé du présent jugement ;

ordonné d'office en vertu de l'article L.1235-4 du code du travail, second paragraphe, le remboursement à Pôle emploi des sommes qui auraient été versées à Mme [S] dans la limite de 6 mois du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement;

dit que le secrétariat greffe en application de l'article R.1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel ;

fixé