CHAMBRE SOCIALE A, 20 mars 2024 — 21/00165

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/00165 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKVK

[U]

C/

Société CABINET DENTAIRE DE MONTCHAT

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 18 Décembre 2020

RG : F 19/00851

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 20 MARS 2024

APPELANTE :

[X] [U]

née le 13 Avril 1980 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Erika COUDOUR, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société CABINET DENTAIRE DE MONTCHAT

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurent PEGOUD, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Janvier 2024

Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [U] (la salariée) a été engagée en qualité de conseillère administrative par le cabinet dentaire de Montchat (la société), suivant contrat à durée déterminée de remplacement, du 3 novembre 2018 au 30 octobre 2019.

Le contrat de travail prévoyait en son article 3 une période d'essai jusqu'au 3 janvier 2019.

La société, qui applique les dispositions de la convention collective nationale des cabinets dentaires, employait habituellement moins de 11 salariés.

Le 31 décembre 2018, la société a établi puis fait parvenir à Mme [U] une attestation d'employeur destinée à pôle emploi, mentionnant qu'il avait été mis fin à la période d'essai, sur l'initiative de l'employeur, le 31 décembre 2018.

Le 27 mars 2019, contestant la rupture de sa période d'essai, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société condamnée à lui verser une indemnité au titre de la rupture anticipée de son contrat de travail (30 160 euros nets), une indemnité au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat (1 500 euros nets), des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail (8 000 euros nets), outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1 500 euros), à la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil et à lui remettre les documents de rupture et bulletins rectifiés conformes à la décision sous astreinte.

La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 29 mars 2019.

Le cabinet dentaire de Montchat s'est opposé aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

dit que le contrat de travail à durée déterminée a été rompu d'un commun accord ;

dit que la période d'essai stipulée au contrat de travail est illégale ;

dit que la visite médicale n'a pu être effectuée, la présence de Mme [U] étant de moins de 3 mois au sein du cabinet dentaire de Montachat ;

fixé le salaire brut mensuel de 2 000 euros

condamné le cabinet dentaire de Montachat à verser à Mme [U] :

2 000 euros de dommages et intérêts pour vice contractuel,

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil,

condamné le cabinet dentaire de Montachat aux entiers dépens ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 8 janvier 2021 (RG n° 21/00165), Mme [U] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de : Sur la rupture : DIRE ET JUGER que l'employeur a rompu le CDD de Mme [U] de manière anticipée en dehors de toute période d'essai légale ; Sur le contrat de travail : DIRE ET JUGER que l'employeur a commis plusieurs manquements à ses obligations lors de l'exécution du contrat de travail. Sur l'indemnisation du préjudice subi : CONDAMNER le cabinet dentaire de Montch