Chambre Sociale-Section 1, 20 mars 2024 — 22/00637
Texte intégral
Arrêt n° 24/00100
20 mars 2024
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N° RG 22/00637 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FWF6
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
24 février 2022
19/00259
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt mars deux mille vingt quatre
APPELANTES :
S.A.R.L. MARCHE ACTIF prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Luc BIEBER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Mme [N] [E] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
iNTIMÉES :
Mme [N] [E] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. MARCHE ACTIF prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Luc BIEBER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [E] épouse [L] a été embauchée à durée indéterminée et à temps complet à compter du 9 novembre 1992 en qualité de bouchère-charcutière, par la SARL Marché Actif SARL (anciennement Marché Actif SA).
La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu que la salariée souffrait de deux maladies professionnelles inscrites au tableau n° 57 A - tendinopathie de l'épaule droite et de l'épaule gauche - reconnues respectivement les 8 octobre 2009 et 2 août 2011.
Mme [L] a été placée à de nombreuses reprises en arrêt maladie en raison de son état de santé, et elle a bénéficié d'une reprise de son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 21 novembre 2017 jusqu'au 15 janvier 2018.
Mme [L] a été placée en arrêt de travail ininterrompu à compter du 22 mars 2018, et le médecin du travail a constaté son inaptitude le 10 septembre 2018.
Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 octobre 2018, puis licenciée le 6 novembre 2018 pour inaptitude d'origine professionnelle, refus abusif des propositions de postes et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée le 29 juillet 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach en contestant la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire en date du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :
«'Se déclare compétent pour statuer sur la responsabilité de l'employeur dans l'inaptitude de la salariée ;
Juge que le refus de reclassement de Mme [N] [L] est abusif ;
Juge que le licenciement de Mme [L] née [E] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Marché Actif à payer à Mme [N] [L] :
- 15 000 euros net de CGS-CRDS à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral découlant de son licenciement pour inaptitude ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [N] [L] du surplus de ses demandes ;
Dit que chacun supportera ses entiers frais et dépens de l'instance.'».
Par déclaration transmise par voie électronique le 14 mars 2022, la société Marché Actif a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 4 mars 2022.
Mme [L] a également régulièrement interjeté appel par déclaration électronique du 23 mars 2022 de la décision qui lui avait été notifiée le 28 février 2022,.
La jonction des deux procédures enregistrées sous les RG n° 22/00637 et 22/00722 a été prononcée par ordonnance du 10 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 15 septembre 2022, la société Marché Actif demande à la cour de statuer comme suit':
«'A titre principal,
Dire l'appel de la SARL Marché Actif recevable et bien-fondé ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach, section commerce le 24 février 2022 en ce qu'il :
- se déclare compét