1re chambre sociale, 20 mars 2024 — 20/05824
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05824 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZQL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 DECEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01069
INTERVENANT FORCÉ :
Me [J] [G] - Mandataire liquidateur de la S.A.S.U. KILIKIYA (APPELANTE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté, assigné par signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 04/04/2023 à personne habilitée
INTIME :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE FORCÉE:
Association AGS (CGEA-[Localité 6])
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 18/07/2023 à Etude
Ordonnance de clôture du 04 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[S] [T] a été engagé par la SASU Kilikiya, actuellement en liquidation judiciaire, à compter du 4 février 2019. Il exerçait les fonctions de chef de chantier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 338,70€.
Le 27 mai 2019, il a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 24 mai 2019, contesté par l'employeur au motif qu'il avait été licencié le 20 mai précédent.
Le 20 septembre 2019, estimant que son licenciement était nul, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 1er décembre 2020, a condamné la société Kilikiya à lui payer :
- la somme de 2 338,70€ à titre de salaire du mois de mai 2019 ;
- la somme de 233,87€ à titre de congés payés sur rappel de salaire du mois de mai 2019 ;
- la somme de 1 169,32€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 116,93€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 2 338,70€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU Kilikiya a interjeté appel.
Bien qu'assigné par acte d'huissier du 4 avril 2023, Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Kilikiy,a ne se constitue pas.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 22 mars 2021, [S] [T], relevant appel incident, demande de lui allouer :
- la somme de 2 338,70€ à titre de salaire du mois de mai 2019 ;
- la somme de 233,87€ à titre de congés payés sur rappel de salaire du mois de mai 2019 ;
- la somme de 1 169,32€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 116,93€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 14 032,20€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- la somme de 2 338,70€ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;
- la somme de 1 233,60€ au titre des dimanches travaillés ;
- la somme de 123,36€ au titre des congés payés sur les dimanches travaillés ;
- la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien qu'assignée par acte d'huissier du 18 juillet 2023, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] ne se constitue pas.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le salaire du mois de mai 2019 :
Attendu que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ;
Que c'est à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition ;
Attendu qu'ainsi, faute par la société Kilikiya de produire un quelconque élément propre à établir qu'elle aurait payé le salaire du mois de mai 2019, [S] [T] est fondé à obtenir pou