1re chambre sociale, 20 mars 2024 — 21/07523

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 20 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07523 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PILB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 DECEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG F16/01168

APPELANT :

Monsieur [S] [U]

Sous l'enseigne STM

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Christian CAUSSE avocat au barreau de BEZIERS,

INTIME :

Monsieur [Y] [H]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Coralie MEUNIER de la SELARL CABINET MEUNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [H] a été engagé à compter du 17 mai 2005 par Monsieur [S] [U] exerçant en nom personnel une activité de thanatopraxie, à l'enseigne Service Thanatopraxie Méditerranéen (STM), en qualité de thanatopracteur selon la classification de la convention collective des pompes funèbres.

Le 7 août 2015, Monsieur [Y] [H] a été victime d'un accident du travail et il a été placé en arrêt de travail du 8 août au 28 août 2015 puis à compter du 8 octobre 2015.

Le 10 décembre 2015, à l'issue de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Y] [H] inapte définitivement à son poste en précisant «reste apte à des postes de travail ne nécessitant pas d'effort de manutention ni de station debout prolongée».

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 janvier 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 4 janvier 2016.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 janvier 2016 le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 27 juillet 2016 aux fins de condamnation de Monsieur [S] [U] à lui payer différentes sommes à titre de rappels de salaire portant sur des heures supplémentaires ainsi que sur une prime de fin d'année, des jours fériés non encore rémunérés, outre une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour nullité du licenciement et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour absence de notification écrite des motifs d'impossibilité de reclassement et pour préjudice financier au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné Monsieur [S] [U] à payer à Monsieur [Y] [H] les sommes suivantes :

'12 268,66 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1226 euros titre des congés payés afférents,

'17 952 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

'1160,36 euros à titre de rappel de salaire sur jours fériés, outre 116,03 euros au titre des congés payés afférents,

'2000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

'9000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de notification écrite des motifs de l'impossibilité de reclassement sur le fondement de l'article L 1226-12 du code du travail,

'1090,74 euros à titre de reliquat d'indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis,

'1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [S] [U] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 30 décembre 2021.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 septembre 2022, Monsieur [S] [U] conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a retenu que l'employeur avait respecté son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement et en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [H] de sa demande