1re chambre sociale, 20 mars 2024 — 22/00062

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 20 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00062 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIPH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 NOVEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00755

APPELANT :

Monsieur [K] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Célia VILANOVA avocat au barreau de MONTPELLIER,

Représenté par Me Frédéric MORA avocat au barreau de MONTPELLIER,

INTIMEE :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [F] a été engagé à compter du 26 février 2002 par la Caisse d'Epargne et de prévoyance Languedoc-Roussillon.

Il exerçait au dernier état les fonctions de chargé d'affaires gestion privée, classification H selon les dispositions de la convention collective de la Caisse d'Epargne.

Monsieur [K] [F] a été placé en arrêt de travail à compter du 1er janvier 2019.

À l'occasion de la seconde visite de reprise du 29 avril 2019, le médecin du travail déclarait Monsieur [K] [F] « inapte au poste de gestionnaire en patrimoine sur les groupes de [Localité 15] Sud et [Localité 15] Nord; apte à un poste de gestionnaire patrimoine sur les secteurs de [Localité 19], de [Localité 16], de [Localité 17] ou secteurs de la Lozère ou de l'Aude; apte à un poste de travail dans les filiales de la Caisse d'Epargne. Étude de poste et des conditions de travail du 15 avril 2019 avec Madame [Z] [D]. À revoir éventuellement pour deuxième avis le 6 mai 2019 ».

Le 6 mai 2019 le médecin du travail confirmait dans les mêmes termes son avis d'inaptitude.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 juin 2019 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 25 juin 2019.

Le 25 juin 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er juillet 2019, la Caisse d'Epargne et de prévoyance Languedoc-Roussillon notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 29 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de manquements graves de l'employeur à ses obligations et de sa demande subsidiaire visant à voir reconnaître un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur et l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

Monsieur [K] [F] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 5 janvier 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, Monsieur [K] [F] conclut à la réformation du jugement entrepris, à titre principal à la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, et subsidiairement à un manquement de ce dernier à son obligation de recherche loyale et sérieuse de tentatives de reclassement en raison d'une formalisation imprécise des propositions de postes, à l'origine de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Il sollicite par conséquent la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

'106 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'12 169 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1216 euros au titre des congés payés afférents,

'15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

'2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiée