1re chambre sociale, 20 mars 2024 — 22/00172
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00172 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIWJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG 20/01035
APPELANTE :
Madame [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique REA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
-contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [U] a été engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Gard à compter du 17 septembre 2001. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante commerciale aux entreprises, affectée à l'agence de [Adresse 7], avec un salaire mensuel brut de 2 251,29€.
Le 18 mai 2015, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.
A cet arrêt de travail, ont succédé sans interruption un congé de maternité, un congé parental, une période de travail à temps partiel, à partir du 1er septembre 2016, puis, à compter du 25 avril 2017, des arrêts de travail pour accident du travail, non-admis au titre de la législation professionnelle.
Le 2 novembre 2018, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, la salariée a été déclarée par le médecin du travail inapte 'au poste de conseillère commerciale banque assurance. Pas de possibilité de reclassement sur un poste au siège [Localité 5] ou [Localité 8]. Pourrait être apte sur un poste dans le groupe ou dans une filiale du groupe'.
[J] [U] a été licenciée par lettre du 12 mars 2019 pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 7 août 2019, estimant son licenciement injustifié, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 2 décembre 2021, l'a déboutée de ses demandes.
Le 11 janvier 2022, [J] [U] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 avril 2022, elle conclut à l'infirmation et à l'octroi de :
- la somme de 4 364,46€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 436,44€ à titre de congés payés sur préavis,
- la somme de 30 551,22€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 10 000€ net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
- la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également d'ordonner sous astreinte la remise de documents de fin de contrat conformes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 1er juillet 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution fautive du contrat de travail :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ;
Que, selon l'article L. 6315-1 du même code, le salarié qui reprend son activité à l'issue du congé parental d'éducation ou d'une période d'activité à temps partiel doit se voir proposer un entretien professionnel ;