Pôle 6 - Chambre 9, 20 mars 2024 — 21/04985
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04985 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZNA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02177
APPELANTE
Madame [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le 26 Décembre 1966 à[Localité 5])
Représentée par Me Bernardine TYL-GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
INTIMEE
S.A.S. FONCIA TRANSACTION FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 503 698 664
Représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [T] a été engagée par la société FONCIA TRANSACTION FRANCE pour une durée indéterminée à compter du 13 décembre 2007, en qualité de négociatrice.
La convention collective applicable est celle de l'immobilier.
En dernier lieu, Madame [T] était directrice des ventes, suite à un avenant au contrat de travail à effet au 1er avril 2015.
Par courrier du 17 décembre 2018, un avertissement lui a été notifié.
Madame [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 3 décembre 2018 jusqu'en juillet 2019.
Par avis du 26 juillet 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte avec impossibilité de reclassement en raison de son état de santé.
Par courrier du 12 août 2019, la société a convoqué Madame [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 août suivant, puis reporté au 5 septembre.
Par courrier du 19 décembre 2019, la société a notifié à Madame [T] son licenciement pour inaptitude.
Le 13 mars 2020, Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul et à un rappel de salaires sur prime d'objectifs 2018.
Par jugement du 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et débouté en conséquence la salariée de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
- Condamné la société FONCIA à verser à Madame [T] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal :
- rappel de salaire sur objectif 2018 : 11.250 € ;
- congés payés afférents : 1.125 € ;
- frais de procédure : 1.500 € ;
- les dépens.
Le conseil de prud'hommes de Paris a en outre ordonné la délivrance des documents conformes au jugement, a débouté Madame [T] du surplus de ses demandes et la société Foncia de sa demande reconventionnelle.
A l'encontre de ce jugement notifié le 12 mai 2021, Madame [T] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 7 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2023, Madame [T] demande de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de certaines de ses demandes.
Elle demande en outre de condamner la société Foncia à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal :
- indemnité pour licenciement nul : 162 151 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 20 268,90 € ;
- congés payés afférents : 2 026,89 € ;
- frais de procédure : 4 000 € ;
- les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2023, la société FONCIA demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser à Madame [T] les sommes de 11.250 € au titre de rappel de salaire sur objectif pour l'année 2018 et de 1.125 € au titre des congés payés y afférents,
- Débouter Madame [T] de l'ensemble de ses demandes,
- La condamner à lui verser la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure, ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la