Pôle 6 - Chambre 4, 20 mars 2024 — 21/06826

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 20 MARS 2024

(n° /2024, 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06826 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CED6K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F19/00409

APPELANTE

Madame [P] [H]

[Adresse 2]

[Localité 5] / FRANCE

Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

INTIMEE

S.A.S. PRIMAVISTA Prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Renaud DUBREIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0058

PARTIES INTERVENANTES

SELARL DE KEATING en la personne de Maître [F] [X] en sa qualité de mandataire de la S.A.S. PRIMAVISTA

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Renaud DUBREIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0058

SELARL [Y]-PECOU en la personne de Maître [Y] [C] en qualité de mandataire de la S.A.S. PRIMAVISTA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Renaud DUBREIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0058

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme. NORVAL-GRIVET, conseillère rédactrice

Mme. MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [P] [H], née le 11 février 1981, a été embauchée le 6 février 2017 par la société Primaphot, aux droits de laquelle se trouve la société Primavista, spécialisée dans les activités photographiques, par un contrat de travail à durée indéterminée du 6 février 2017, en qualité de voyageur représentant placier (VRP).

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, étendu par arrêté du 20 juin 1977 JONC 26 juillet 1977 et élargi par arrêté du 28 juin 1989.

Par avenant en date du 20 octobre 2017, la société Primavista a mis à disposition de Mme [H] un véhicule de fonction.

Par courrier du 25 janvier 2018, la société Primavista a proposé à Mme [H] un avenant sur lequel était présentée une nouvelle grille de rémunération, entrée en vigueur au 1er janvier 2018.

Par courrier du 4 janvier 2019, la société Primavista a informé Mme [H] que son véhicule de fonction allait lui être retiré au motif qu'elle n'avait pas atteint son objectif de chiffre d'affaires (60 000 euros) " sur les quatre premiers mois travaillés ".

Mme [H] a refusé de signer cet accord et son véhicule de fonction lui a été retiré le 29 janvier 2019.

Par courriel du même jour, la salariée a indiqué à son employeur qu'elle n'était plus en mesure d'assurer son activité professionnelle, faute de véhicule, avant de contester cette mesure de retrait.

Par lettre datée du 5 mars 2019, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 mars 2019.

Par lettre datée du 5 avril 2019, elle a été licenciée pour faute grave.

Le 22 mai 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Coucouronnes aux fins de voir, notamment, annuler son licenciement et obtenir sa réintegration, ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser divers indemnités et dommages-intérêts, outre un rappel de salaires minima conventionnel sur quatre semestres.

Par jugement du 2 juillet 2021, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a:

- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- fixé la moyenne des douze derniers mois de salaire de Mme [H] à la somme de 1 200,21 euros,

- condamné la société Primavista, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [H] les sommes suivantes :

* 3 600,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 360,06 euros au titre des congés payés afférents,

* 650,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 6 388 euros au titre du rappel de salaires minima conventionnel sur 4 trimestres,

* 638,80 euros au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l'employeur d