Pôle 6 - Chambre 6, 20 mars 2024 — 21/06827

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 20 MARS 2024

(n° 2024/ 127 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06827 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CED6P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09116

APPELANTE

Me [O] [I] ès qualités de liquidateur amiable de la SCA HOTEL ASTOR

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, toque : 377

INTIMÉS

Monsieur [E] [D]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Association UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 6 mars 2024 et prorogé au 20 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Alisson POISSON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Hôtel Astor (SCA) a employé M. [E] [D], né en 1974, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2007 en qualité de chef de rang polyvalent.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants entreprises de propreté.

M. [D] était délégué du personnel.

En novembre 2016, la société Hôtel Astor a engagé des travaux de rénovation dans l'hôtel dans lequel travaillait M. [D]. Les salariés ont continué à être rémunérés.

La dissolution de la société Hôtel Astor a été décidée par décision de l'assemblée générale en date du 23 octobre 2017.

Par jugement en date du 25 octobre 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Hôtel Astor.

Par jugement en date du 10 avril 2018, le tribunal de commerce a autorisé le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 25 octobre 2018, pour permettre le dépôt du projet de plan de redressement.

M. [D] ne s'est pas présenté à deux sessions de formation collective pour préparer la reprise du 12 avril 2018 et du 29 mai 2018.

Le 4 juin 2018, la société Hôtel Astor a informé M. [D] de la réouverture de l'hôtel prévue à compter du 14 juin 2018.

Le 26 juin 2018, la société Hôtel Astor a demandé à M. [D] de justifier son absence.

La société lui a demandé à nouveau de justifier son absence le 4 juillet 2018.

Par lettre notifiée le 11 juillet 2018, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 juillet 2018 et a été mis à pied à titre conservatoire.

Le 11 octobre 2018, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [D].

M. [D] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 15 octobre 2018.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [D] avait une ancienneté de 11 ans et 3 mois et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 690 €.

La société Hôtel Astor occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par jugement en date du 24 octobre 2018, le tribunal de commerce a autorisé la prolongation à titre exceptionnel de la période d'observation pour une période se terminant le 25 avril 2019.

Par jugement en date du 15 mai 2019, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement, fixé à 6 ans la durée du plan et a nommé la SCP [F] & associés prise en la personne de Me [O] [F] et la Selas AJAssociés prise en la personne de Me [X] [L], commissaires à l'exécution du plan.

M. [D] a saisi le 25 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :

« - Requalifier le licenciement prononcé en cause réelle et sérieuse

- Indemnité de licenciement légale : 4 888 €

- Indemnité compensatrice de préavis : 3 380 €

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis :