Pôle 6 - Chambre 6, 20 mars 2024 — 21/06878

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 20 MARS 2024

(n°2024/ 128 , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06878 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEG7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 20/00197

APPELANTE

S.A.S. ENTERPRISE SERVICES FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 14]

Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

INTIMÉS

Monsieur [Z] [H]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau D'ESSONNE

Syndicat UGICT-CGT

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau D'ESSONNE

Syndicat CFTC METALLURGIE DU CHER

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau D'ESSONNE

Syndicat CFTC METALLURGIE DE L'ISERE

[Adresse 15]

[Localité 8]

Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau D'ESSONNE

Syndicat DEPARTEMENTAL CFTC DE LA METALLURGIE ET PARTIES SIMILAIRES DE L'ESSONNE

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau D'ESSONNE

Fédération GENERALE DES MINES ET DE LA METALLURGIE (FGMM)

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau D'ESSONNE

Syndicat CFE-CGC

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau D'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 6 mars 2024 et prorogé au 20 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Alisson POISSON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Hewlett Packard a employé M. [Z] [H], né en 1981, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2008 en qualité de chef de projet.

Au mois de mars 2017, son contrat de travail a été transféré à la société Enterprise services France (SAS).

En dernier lieu, M. [H] occupait un poste de responsable clients infogérance.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ainsi que la convention collective des industries métallurgiques, minières et connexes de la région parisienne.

Au mois de novembre 2018, la société Enterprise services France a accepté la demande de M. [H] de bénéficier d'une période de mobilité volontaire externe sécurisée (MVES). Un avenant a été conclu le 7 février 2019 pour une durée de 12 mois.

Le 13 août 2019, la société Enterprise services France a signé un accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

M. [H] a informé la société Enterprise services France de son intérêt pour une rupture conventionnelle collective dans le cadre de l'accord précité.

Au terme du processus conventionnel de traitement de la demande de rupture conventionnelle de M. [H], la société Enterprise services France l'a informé le 2 octobre 2019 qu'il n'était pas éligible à une rupture conventionnelle du contrat de travail.

Le 22 janvier 2020, M. [H] a démissionné de la société Enterprise services France.

A la date sa démission, M. [H] avait une ancienneté de 11 ans et 6 mois et la société Enterprise services France occupait à titre habituel au moins onze salariés.

M. [H] a saisi le 12 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour former les demandes suivantes :

« - Condamner la SAS ENTERPRISE SERVICES FRANCE (ESF) à verser à Monsieur [H] la somme de 155 783,02 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non respect de l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective du 13 août 2019

- Requalifier la démission de Monsieur [H] en une rupture imputable à la société SAS ENTERPRISE SERVICES FRANCE (ESF)

- Dire et juger que cette rupture équivaut à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse

- Condamne