Pôle 6 - Chambre 6, 20 mars 2024 — 21/07013

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 6

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 20 MARS 2024

(n° 2024/ 129 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07013 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEXN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01375

APPELANTE

S.A. KEOLIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035

INTIMÉ

Monsieur [V] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nathalie PANOSSIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2033

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 6 mars 2023 et prorogé au 20 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Alisson POISSON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Keolis (SA) a employé M. [V] [U], né en 1968, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2004 en qualité de chargé de mission.

Le 17 juillet 2014, par avenant à son contrat de travail, M. [U] a été promu directeur des appels d'offres internationaux ; en contrepartie, il a été soumis à une clause de non-concurrence d'une durée d'un an et limitée à l'ensemble des pays dans lesquels il serait amené à intervenir pour le compte du groupe Keolis au cours des cinq dernières années précédant son départ effectif de l'entreprise.

Par un nouvel avenant au contrat de travail du 12 septembre 2016, M. [U] a été promu au poste de directeur commercial international toujours au sein de la direction générale internationale et directement rattaché au directeur général international ; sa mission était de superviser, notamment, le développement commercial à l'international, la mise en place et l'amélioration des processus de gestion des appels d'offres et PPP (partenariat public-privé), ainsi que le « capacity planning » ; la clause de non-concurrence est restée inchangée.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 9 876 €.

Par une lettre du 5 avril 2019 remise en main propre à son supérieur hiérarchique, M. [U] a démissionné de ses fonctions.

M. [U] a quitté les effectifs de la société Keolis le 4 juillet 2019, soit après un préavis de trois mois.

La société Keolis a rappelé à M. [U] qu'il était toujours lié à une clause de non-concurrence pendant une période d'un an suivant la date de cessation de ses fonctions.

Par deux courriers du 15 juillet 2019 et du 14 août 2019, la société Keolis a mis en demeure M. [U] de respecter ses obligations contractuelles et de fournir tous les éléments concernant son embauche au sein de la société RATP développement.

M. [U] a répondu le 1er septembre 2019 que son poste actuel dans la société RATP développement ne le plaçait pas en situation de concurrencer directement la société Keolis.

Par courrier du 5 septembre 2019, la société Keolis a de nouveau mis en demeure M. [U] de fournir tous les documents liés à ses nouvelles fonctions et de cesser toute concurrence déloyale.

M. [U] puis la société RATP développement ont refusé de déférer aux injonctions, affirmant ne pas violer la clause de non-concurrence.

Par courrier du 3 octobre 2019, M. [U] indiquait avoir déposé chez un huissier les éléments et données réclamés par la société Keolis qu'il avait téléchargés à l'occasion de son départ.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires des transports.

La société Keolis a saisi le 18 février 2020 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :

« Ordonner à Monsieur [U] de cesser immédiatement toute activité concurrente auprès de la société « RATP DEV »ELOPPEMENT conformément à l'obligation de non-concurrence à laquelle il est tenu sous astreinte de 500 € par jour de retard, dès le prononcé de la décision à intervenir ; le Conseil se réservant la fa