9ème Ch Sécurité Sociale, 20 mars 2024 — 22/03368

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/03368 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZLX

[U] [T] épouse [X]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MARS 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame [O] [B] lors des débats et Monsieur [R] [H] lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Janvier 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 29 Avril 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/02775

****

APPELANTE :

Madame [U] [T] épouse [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [X] est affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de commerçante.

Le 15 mai 2019, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, d'une opposition à la contrainte du 19 avril 2019 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 9 828 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 6 mai 2019.

Par jugement du 29 avril 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- déclaré recevable l'opposition ;

- mis à néant la contrainte du 19 avril 2019, et y substituant,

- condamné Madame [X] à payer à l'URSSAF la somme de 9.828 euros au titre de la contrainte du 19 avril 2019, sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations ;

- condamné Madame [X] à payer à l'URSSAF le coût de signification de la contrainte du 19 avril 2019 et de tous les actes nécessaires à son exécution ;

- débouté Madame [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Madame [X] aux entiers dépens de l'instance ;

- condamné Madame [X] à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée le 18 mai 2022, Madame [X] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses écritures parvenues au greffe le 18 novembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Madame [X] demande à la cour de :

- juger son appel recevable ;

- réformer le jugement rendu ;

Statuant à nouveau :

- annuler la contrainte contestée ;

subsidiairement et en tout état de cause,

- juger qu'il n'y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse ;

- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires;

- condamner l'URSSAF au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens (y compris les frais de signification de contrainte).

Par ses écritures parvenues au greffe le 29 décembre 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

Sur la forme :

- rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction de première instance;

Sur le fond :

- débouter Madame [X] de son recours et de toutes ses demandes ;

- confirmer le jugement rendu ;

- constater sa qualité à agir venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants des Pays de la Loire ;

- dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a appelé des cotisations et contributions sociales au titre du 4ème trimestre 2018, objet de la contrainte du 19 avril 2019 ;

Sur le fondement de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale,

- valider la contrainte du 19 avril 2019 signifiée le 6 mai 2019 pour son entier montant de 9 828 euros (dont 485 euros de majorations de retard) et condamner Madame [X] au paiement de cette somme sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;

- condamner Madame [X] au paiement des frais de signification pour un montant de 73,18 euros ;

- sur le fondement de l'article 700 du code de procédur