Chambre Commerciale, 20 mars 2024 — 23/00023
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°146
DU : 20 Mars 2024
N° RG 23/00023 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F54G
FK
Arrêt rendu le vingt Mars deux mille vingt quatre
décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 18 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/02915 rectifiée le 05 mai 2023 n°22/3120
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.R.L. BIO AUVERGNE II
immatriculée au RCS de Clermont-Ferand sous le numéro 453 429 367
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric FRANCK de la SELARL FRANCK AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 24 Janvier 2024 Monsieur [K] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 13 Mars 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Mars 2024, après prorogé du délibéré initialement prévu le 13 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Suivant un acte sous seing privé du 21 avril 2006, M. [B] [H] a donné à bail commercial, à la SARL Bio Auvergne, des locaux situés à [Adresse 3].
Les parties ont conclu le 5 mai 2010 un nouveau bail, étendant les locaux loués au 6 de la [Adresse 6] ; ce nouveau bail était conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2010, avec un loyer de 2 056 euros par mois, outre une provision sur les charges incombant à la société preneuse.
Ce contrat a été modifié par un avenant, à la suite d'une sous-location que la société preneuse avait consentie le 17 décembre 2011 avec la société Brice Méline, pour exercer une activité de restauration dans une partie des locaux : le loyer convenu entre M. [H] et la SARL Bio Auvergne a été porté à 2 300 euros hors taxe à compter du 1er octobre 2011.
Le 29 juillet 2021, la SARL Bio Auvergne II a fait signifier à M. [H] une demande de renouvellement du bail à effet du 1er novembre 2021, en contrepartie d'un loyer fixé à la somme résultant de l'application de la règle du plafonnement.
Les parties se sont accordées sur le renouvellement du bail, mais non sur le montant du loyer ; elles se sont fait assigner mutuellement le 7 juillet et le 1er août 2022 devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Le juge des loyers commerciaux, par un jugement du 18 novembre 2022, a prononcé la jonction des deux instances ouvertes par les assignations des parties, dit que le bail s'est renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 27 octobre 2021, fixé le loyer à la valeur locative, soit 3 289,60 euros par mois, hors taxe et hors charges, et condamné la SARL Bio Auvergne II à payer à M. [H] une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le tribunal a rejeté le surplus des demandes des parties.
Sur requête de M. [H], ce jugement a été rectifié suivant un nouveau jugement du 5 mai 2023 : le loyer en cause était fixé à 4 000 euros par mois, hors taxes et hors charges, à compter du 1er novembre 2021.
M. [H], par une déclaration reçue au greffe de la cour le 2 janvier 2023, a interjeté appel du jugement du 18 novembre 2022, rectifié le 5 mai 2023.
Il demande à la cour de réformer le jugement, et de dire que le loyer doit être fixé à la somme de 6 000 euros par mois, sans TVA et hors charges, à compter du 1er novembre 2021.
M. [H] fait valoir que le jugement est affecté de deux erreurs : le premier juge a d'abord omis de prendre en considération, dans le calcul de la valeur locative, une surface d'environ 350 m², qui dans le bail initial était donnée à bail sans loyer, en contrepartie de la prise en charge, par la société locataire, des grosses réparations de l'article 606 du code civil ; or depuis la loi du 18 juin 2014 et son décret d'application, ces mêmes réparations ne peuvent être imputées au preneur, de sorte que cette surface devait être prise en considération pour fixer la valeur locative, à partir du renouvellement du bail. Le jugement comporte ensuite, toujours selo