Chambre sociale 4-4, 20 mars 2024 — 21/02352
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2024
N° RG 21/02352
N° Portalis DBV3-V-B7F-UU2J
AFFAIRE :
[F] [U]
C/
Société MASTER LOCK EUROPE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le
4 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 19/01420
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Chantal DE CARFORT
Me Valérie MASSET
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [U]
né le 8 septembre 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Jean-Luc BRAMI de la SELARL BRAMI ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J105 et Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
APPELANT
****************
Société MASTER LOCK EUROPE
N° SIRET : 383 094 331
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Valérie MASSET de l'AARPI CAP LEGAL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R194
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] a été engagé par la société Master Lock Europe, en qualité de responsable grands comptes GSB, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 25 octobre 2012. Un nouveau contrat à duré indéterminée, pour les mêmes fonctions, a été signé le 8 novembre 2012.
Cette société est spécialisée dans le commerce de gros de quincaillerie. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale nationale d'entreprise de commission, courtage, commerce intracommunautaire et d'importation exportation du 18 décembre 1952.
En dernier lieu, il percevait une rémunération brute mensuelle de base de 4 176 euros, outre une rémunération variable.
Le salarié a été en arrêt de travail du 26 septembre au 2 octobre 2018.
Par lettre du 12 octobre 2018, M. [U] a pris acte de la rupture dans les termes suivants :
« En premier lieu, je constate que si ma correspondance du 26 septembre dernier faisait uniquement référence à des réclamations légitimes de ma part sur les tickets restaurants, les congés payés, la prime annuelle et le CPF, vous me répondez en m'interrogeant sur mon temps de travail et sur des problématiques qui n'ont rien à voir avec les termes de mon courrier.
Votre correspondance démontre à quel point je subis de ma hiérarchie des pressions et des vérifications permanentes sur mon temps de travail, ce que j'ai qualifié de « 'iquage » de la part de Monsieur [C] puisque vous m'interrogez aux termes de cette correspondance afin que je vous justifie mes journées des 2, 3, 4 mai 2018, 13 au 15juin 2018 et 1er août 2018.
Je vous rappelle les termes de mon contrat de travail qui visent précisément les dispositions de l'Accord de Réduction et d'Aménagement du Temps de Travail en vigueur au sein de la société, dont on peut s'interroger sur la validité :
« En effet, compte tenu de la nature de ses fonctions, des responsabilités exercées et de l'autonomie dont il bénéficie dans l'organisation de son travail, le Salarié dispose d'une liberté organisationnelle et d'une autonomie avérées. » '.
« Par ailleurs, le salarié s'engage expressément à respecter un repos minimum quotidien de 11h par jour et un repos hebdomadaire de 35h.
L'organisation du travail du salarié fera l'objet d'un suivi régulier avec sa hiérarchie afin que la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire soit respectée. En cas de surcharge de travail, le Salarié devra informer dés que possible sa hiérarchie. »
Il est bien spécifié que l'organisation de mon travail ferait l'objet d'un suivi régulier par ma hiérarchie mais « afin que la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire soit respectée».
En effet, vous n'ignorez pas mon temps de travail, mes déplacements, mes soirées passées dans des dîners professionnels, mes nuits d'hôtels, etc. qui dépassent très largement les 35 heures que je suis censé exécuter.
Ma hiérarchie ne vérifie pas le dépassement de mon temps de travail pour assurer ma sécurité mais vérifie que je dépasse bien mon temps de travail en toutes cir