Chambre sociale 4-4, 20 mars 2024 — 22/00605
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2024
N° RG 22/00605
N° Portalis DBV3-V-B7G-VA2Y
AFFAIRE :
[E] [P]
C/
Société DELL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage d'ARGENTEUIL
Section : E
N° RG : F 19/00295
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe DEBRAY
Me Nicolas CALLIES
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 21 février 2024 puis prorogée au 20 mars 2024, dans l'affaire entre :
Madame [E] [P] épouse [L]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire DES BOSCS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0642 et Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
APPELANTE
****************
Société DELL
N° SIRET : 351528 229
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas CALLIES de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] a été engagée par la société EMC Computer Systems France, en qualité de responsable commerciale, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er novembre 1998, et soumise à une convention de forfait en jours à compter de l'entrée en vigueur au 1er juin 2001 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail signé le 24 avril 2001.
En avril 2017, la société EMC Computer Systems France a été rachetée par la société Dell.
Cette société est spécialisée dans le stockage et la sauvegarde de données informatiques pour les entreprises. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Au dernier état de la relation, Mme [P] exerçait les fonctions de chef d'équipe commerciale.
Mme [P] percevait une rémunération fixe brute mensuelle de 9 583, 33 euros à laquelle s'ajoutait une part variable calculée en fonction des résultats de Mme [P].
Par lettre du 30 juillet 2018, Mme [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, dans au motif, en substance, « d'attitudes irrespectueuses, agresssives, accompagnées de messages de menace » de la part de deux équipes de management, « d' objectifs totalement inatteignables », du non paiement de son variable. (cf pièce 9 de l'employeur)
Le 11 juillet 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement de départage du 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section Encadrement) a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail faite par [E] [P] en date du 30 juillet 2018 doit s'analyser comme une démission ;
- condamné [E] [P] à verser à la société Dell la somme de 28.790 euros au titre du préavis non respecté ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020 et que les intérêts seront capitalisés et produiront alors eux mêmes intérêts à la fin de chaque année civile ;
- annulé la convention de forfait en jours sur l'année ;
- condamné la société Dell à verser à [E] [P] les sommes suivantes :
- 6 373,00 euros bruts au titre des commissions 2018 ;
- 637,30 euros bruts pour les congés payés afférents aux commissions 2018;
- 75 000,00 euros bruts au titre des heures supplémentaires ;
- 7 500,00 euros bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2019 et que les intérêts seront capitalisés et produiront alors eux mêmes intérêts à la fin de chaque année civile ;
- ordonné la remise d'une fiche de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés en fonction du présent jugement ;
- débouté [E] [P] et la société Dell du surplus de leurs demandes respectives ;