Chambre sociale 4-4, 20 mars 2024 — 23/01465
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2024
N° RG 23/01465
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4NR
AFFAIRE :
[I] [M]
C/
Société FIME
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 septembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° RG : F 15/00681
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à:
Me Philippe CHATEAUNEUF
Me Sabine LEYRAUD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 21 février 2024 puis prorogée au 20 mars 2024, dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 15 septembre 2021,
Monsieur [I] [M]
né le 24 février 1946 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Thierry BILLET, Plaidant, avocat au barreau d'ANNECY, vestiaire : 109
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société FIME
N° SIRET : 419 311 329
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : B20
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] a été engagé le 3 juin 1996 par contrat à durée indéterminée en qualité de consultant par la société Qualience, devenue par la suite Silicomp Management, aux droits de laquelle vient désormais la société Fime.
Cette société, spécialisée dans les audits, applique la convention collective nationale Syntec.
Par avenant du 14 septembre 2000, le salarié a signé une convention de forfait annuel en jours, et percevait en dernier lieu une rémunération brute annuelle de base de 61 000 euros, outre une rémunération variable calculée en fonction des objectifs de M. [M].
À compter de février 2002, le salarié a été désigné en tant que représentant syndical du comité d'entreprise, puis a également été élu membre du comité d'entreprise, délégué du personnel suppléant et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le 29 mai 2002, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de son employeur à lui payer des rappels de salaire.
Il a été licencié le 14 avril 2004 après autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail le 6 avril 2004.
Le 1er avril 2008, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite.
Par décision du 6 octobre 2004, le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique du salarié contre l'autorisation de licenciement.
Par jugement du 20 novembre 2009, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes d'annulation de l'autorisation de licenciement du 6 avril 2004 ainsi que de la décision ministérielle de rejet du recours hiérarchique.
Par un arrêt du 24 novembre 2011, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé la décision de l'inspecteur du travail et l'autorisation de licenciement du salarié
Par un arrêt du 17 juillet 2013, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 24 novembre 2011 ainsi que le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 novembre 2009 et a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 6 avril 2004 et la décision du ministre du travail du 6 octobre, pour un motif de légalité externe tiré de l'incompétence territoriale de l'inspecteur du travail.
Le 13 octobre 2013, la société Fime a procédé à la réintégration du salarié dans ses effectifs.
Le 11 juillet 2014, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Fime.
Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes nouvelles aux fins de condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et indemnités relatifs à la période précédant sa réintégration, ainsi qu'à celle l'ayant suivie, dire son licenciement du 14 avril 2004 sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à ce titre ainsi que pour discrimination et entrave à