Ordonnance, 21 mars 2024 — 23-20.993

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : U 23-20.993 Demandeur(s) : la société Mutuelle des architectes français Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : Mme [B] et autres Avocat(s) : la SCP Delamarre et Jehannin, la SCP Duhamel Ordonnance : 60424 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 7 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [B], domiciliée [Adresse 12], 2°/ à Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 12], 3°/ à la société Cado, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 12], 4°/ à la société [U] [D], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], intervenant aux lieu et place de M. [D] [U], 5°/ à M. [N] [E], domicilié [Adresse 11], 6°/ à la société Protec Decor-Lasserre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], 7°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 6], 8°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 1], 9°/ à la société Eugelec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], 10°/ à la société Coto et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], 11°/ à la société Sousa et Alves, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 12°/ à la société Guérin et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 13°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 4], 14°/ à la société Silvestribaujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 janvier 2024, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom de la société Mutuelle des architectes français, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Mutuelle des architectes français de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 21 mars 2024