Ordonnance, 21 mars 2024 — 23-17.272

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 13 juin 2023 par M. [U] [S] a l'encontre de l'arret rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel de Reims, dans l'instance enregistree sous le numero Z 23-17.272.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Z 23-17.272 Demandeur : M. [S] Défendeur : la société [X] [L] et autres Requête n° : 1144/23 Ordonnance n° : 90304 du 21 mars 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société [X] [L], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DEFG, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [U] [S], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 29 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 1er décembre 2023 par laquelle la société [X] [L], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DEFG demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 juin 2023 par M. [U] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel de Reims, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 23-17.272 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [L], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DEFG invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué, en ce que celui-ci emporte restitution d'une somme d'environ 60 000 euros qui a été versée, sur avances des AGS, à titre de salaire, à M. [S], en exécution du jugement infirmé. M. [S], qui justifie de revenus annuels imposables pour les années 2022 et 2023 de l'ordre de 7 300 à 8 200 euros, invoque les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'obligation de restitution de sommes qu'il a utilisées pour régler les honoraires des conseils qui l'ont assisté dans le litige l'opposant à la société DEFG et pour les besoins de la vie courante. Subordonner l'examen du pourvoi à l'exigence du remboursement d'une somme importante, payée à titre de salaires et destinée, de ce fait, aux besoins de la vie courante, sans proportion avec les facultés contributives de l'intéressé, constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation, dans un litige qui, de surcroît, oppose les parties depuis de nombreuses années et qui appelle, dans leur intérêt commun, une issue rapide. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 21 mars 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer