Ordonnance, 21 mars 2024 — 23-12.548

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 17 fevrier 2023 par M. [T] [Z] a l'encontre de l'arret rendu le 19 octobre 2022 par la cour d'appel de Nancy, dans l'instance enregistree sous le numero Q 23-12.548.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Orejet radiation Pourvoi n° : Q 23-12.548 Demandeur : M. [Z] Défendeur : la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] Requête n° : 648/23 Ordonnance n° : 90306 du 21 mars 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [T] [Z], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 29 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 juillet 2023 par laquelle la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 février 2023 par M. [T] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d'appel de Nancy, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 23-12.548 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ; La Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] (le Crédit mutuel) invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné M. [Z] à lui payer une somme d'environ 28 000 euros, en principal, au titre de son engagement de caution. Le demandeur au pourvoi justifie disposer d'une retraite mensuelle inférieure à 2 300 euros, sur laquelle le Crédit mutuel a fait pratiquer une saisie-rémunération, et de ses charges, dont il résulte un reste à vivre mensuel inférieur à 900 euros. En cet état, faire droit à la requête emporterait des conséquences manifestement excessives au regard du droit d'accès de M. [Z] au juge de cassation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 21 mars 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer